Action publique

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aperçu d'un marteau de juge

L'action publique est l'action exercée au nom de la société par le ministère public (corps spécial de magistrats chargés de représenter l’État devant les juridictions).

Elle a pour objet l'application de la loi pénale, et donc d'une peine, à l'auteur du fait réputé délictueux, et la réparation du dommage causé à la société. C'est une action d'intérêt général. Explications.

Distinction avec l'action civile

Le plus souvent, en même temps qu'elle provoque un trouble à l'ordre social, l'infraction pénale cause un dommage corporel, matériel ou moral à une personne (la victime ou ses héritiers). Elle donne naissance, en plus de l'action publique destinée à assurer la répression, à une action privée.

C'est la raison pour laquelle on distingue l'action publique de l'action civile qui est l'action ouverte à la victime d'une infraction pénale, en réparation du dommage que celle-ci lui a causé. Elle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage (article 2 du Code de procédure pénale).

Exemple : la victime de violences, les proches d'une personne assassinée, le propriétaire d'une voiture volée...

Bon à savoir : ces deux actions peuvent être exercées en même temps et devant les juridictions pénales, ou séparément, l'action publique relevant toujours des juridictions pénales et l'action civile étant alors portée devant les juridictions civiles.

Action publique : mise en mouvement

La mise en mouvement est l'acte par lequel l'action publique est déclenchée et qui saisit la juridiction d'instruction (réquisitoire introductif du procureur ou constitution de partie civile) ou la juridiction de jugement (citation directe).

Même si elle est toujours exercée par le ministère public (article 31 du Code de procédure pénale), l'action publique peut être mise en mouvement de deux manières :

  • Par la partie lésée (c'est-à-dire la victime de l'infraction), par le biais de la constitution de partie civile (article 1er alinéa 2 du Code de procédure pénale).
  • Par le ministère public (c'est-à-dire les magistrats du parquet), en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, ou plus exceptionnellement par les fonctionnaires de certaines administrations (douanes par exemple).

L'opportunité des poursuites est un principe procédural selon lequel la liberté est reconnue aux magistrats du ministère public de ne pas déclencher de poursuites pour un fait présentant toutes les caractéristiques d'une infraction (articles 40et 40-1 du Code de procédure pénale).

Le ministère public dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de décider si l'engagement des poursuites est opportun ou non. Ce principe peut être mis en échec par une plainte avec constitution de partie civile de la victime de l'infraction qui a vocation à mettre en mouvement l'action publique.

Extinction de l'action publique

Lorsque l'action publique est éteinte, le ministère public ne peut plus engager de poursuites à l'encontre de l'auteur de l'infraction.

En vertu de l'article 6 alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale, les causes d'extinction de l'action publique sont les suivantes :

  • Le décès de l'auteur de l'infraction : on ne peut pas poursuivre ni condamner pénalement ses héritiers.
  • La prescription, c'est-à-dire l'écoulement d'un certain délai (vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits et un an pour les contraventions).
  • L'amnistie, synonyme de pardon légal.
  • L'abrogation de la loi pénale, c'est-à-dire la suppression du texte qui prévoyait l'infraction reprochée.
  • La chose jugée, c'est-à-dire lorsque la personne a été jugée de façon définitive pour l'infraction pénale qui lui était reprochée, qu'elle ait été condamnée, relaxée ou acquittée.
  • La transaction intervenue entre l'administration et l'auteur de l'infraction, lorsque l'exercice de l'action publique appartient à une administration.
  • L'exécution d'une composition pénale, qui est une mesure alternative aux poursuites (article 41-2 du Code de procédure pénale, tel qu’issu de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021).
  • Le retrait de la plainte, lorsque la poursuite est subordonnée à une plainte de la partie lésée (hypothèse rare).

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