Le ministère public, dénommé également « le parquet », est un magistrat chargé devant les juridictions d'exercer l'action publique, de représenter et défendre les intérêts de la société. Les magistrats du parquet ne jugent pas.
Les magistrats du parquet constituent la « magistrature debout » car ils prennent la parole debout lors des audiences. À opposer aux magistrats du siège qui rendent leurs décisions assis.
Organisation du ministère public
Le ministère public est très hiérarchisé. Ainsi, chaque magistrat du parquet est placé sous la direction et le contrôle de son supérieur et sous l'autorité du ministre de la Justice (ou garde des Sceaux) qui a un pouvoir disciplinaire à leur encontre.
Les magistrats sont nommés par décret du président de la République après un avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature.
Les membres du ministère public sont nommés différemment selon la juridiction dans laquelle ils exercent leurs fonctions :
- au niveau de la Cour de cassation, le ministère public est composé du Procureur général près la Cour de cassation, des Premiers avocats généraux, et des avocats généraux (qui sont des magistrats du parquet et non des avocats) ;
- au niveau des cours d'appel, le ministère public est composé du Procureur général, un ou des avocats généraux et des substituts généraux ;
- au niveau des tribunaux de grande instance, le ministère public comprend le procureur de la République éventuellement assisté d'un procureur adjoint, et de substituts du procureur.
Chaque magistrat du parquet représente l'ensemble du ministère public. Ce principe se dénomme l'indivisibilité du ministère public. Ainsi, lors d'une procédure judiciaire, les magistrats du parquet peuvent se remplacer et se succéder pendant la procédure, alors que les juges du siège ne le peuvent pas.
Ils ne peuvent être condamnés aux dépens d'un procès (frais, dommages-intérêts, etc.) envers la personne qui a été acquittée ou poursuivie à tort. En revanche, l'État reste tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Exemple : en cas de déni de justice (refus par une juridiction de juger) ou de faute lourde d'un magistrat. Le magistrat du parquet qui a commis une faute sera sanctionné, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, suite à la condamnation de l'État.
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Le ministère public et ses attributions
En matière civile
Le ministère public a des attributions en matière civile (articles 421 à 429 du Code de procédure civile) concernant l’état des personnes.
Exemples : en matière de nationalité, de nullité d’un mariage, de changement de nom, de filiation, de tutelle.
En matière pénale
En matière pénale (articles 31 à 33 du Code de procédure pénale), le ministère public dirige l'activité de la police judiciaire et de la gendarmerie, et il a l'opportunité des poursuites ; c'est-à-dire qu'il reçoit les plaintes et procès-verbaux de la police et de la gendarmerie, ainsi que les dénonciations.
Ensuite, librement, le ministère public décide :
- soit d’engager des poursuites (par citation directe, comparution immédiate, comparution à délai différé de l'article 397-1-1 du Code de procédure pénale, etc.). Le magistrat du parquet est le seul qui a pouvoir pour exercer l'action publique ;
Bon à savoir : la victime peut déclencher l'action publique par le biais de la plainte avec constitution de partie civile ou par une citation directe.
À noter : le délai de prescription de l'action publique (c'est-à-dire le délai au-delà duquel le procureur ne peut plus agir) est, sauf exception, de 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes.
- soit de classer le dossier sans suite dès lors que les circonstances le justifient ;
- soit de décider une autre mesure.
Exemples : classement sous conditions, médiation pénale, procédure plaider-coupable...
Le ministère public est également compétent pour :
- assister aux débats des juridictions de jugement ;
Bon à savoir : en effet, en plus de la personne accusée et de la victime, il fait partie intégrante du jugement. Toutes les décisions de justice sont prononcées en sa présence.
- demander des sanctions pénales lors de ses réquisitions en audience ;
- contrôler les gardes à vue ;
- assure l'exécutions des décisions pénales définitives (avec le juge d'application des peines) ;
Enfin, il a un rôle en matière de signalement et prévention de l’enfance en danger.
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