Violation d'un droit de propriété intellectuelle, la contrefaçon est caractérisée par le fait de reproduire ou d'imiter quelque chose sans en avoir le droit, et d'affirmer ou de laisser penser que ce qui est en réalité une copie serait une réalisation authentique. Il s'y ajoute souvent une connotation péjorative, sous-entendant que la supposée contrefaçon est une chose de qualité médiocre, sinon mauvaise.
Alors, qu’en est-il du régime des brevets contrefaits ? On fait le point.
Contrefaçon de brevet : quel recours ?
Définition de la contrefaçon de brevet
La contrefaçon de brevets est sanctionnée par l’article L615-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette disposition énonce que toute atteinte aux droits du bénéficiaire d’un brevet constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
En d’autres termes, lorsque le produit préalablement breveté est fabriqué et commercialisé par une personne autre que le propriétaire du brevet, la contrefaçon est qualifiée.
Fondements de l’action
La contrefaçon peut être condamnée par le juge civil ou par le juge pénal :
- L’action civile est encadrée par les articles L615-1 à L615-10 du Code de la propriété intellectuelle. Le juge peut être saisi en fond ou en référé, et peut prononcer, au titre de la condamnation de l’auteur de la contrefaçon, la destruction des produits contrefaits ainsi que l’octroi de dommages-intérêts.
- L’action pénale est régie par les articles L615-12 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. La contrefaçon de brevet est punie de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende.
Une circonstance aggravante est prévue si l’infraction est commise sur un réseau de communication au public en ligne, élevant la peine à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.
À noter : l’article L615-12 incrimine le fait de se prévaloir indûment de la qualité de propriétaire de brevet de l’infraction de contrefaçon de brevet.
Droits des titulaires de brevets : les apports de la loi du 11 mars 2014
Apports relatifs à la preuve de la contrefaçon
Le droit à l’information, introduit par la réforme du 29 octobre 2007 et modifié par la loi de mars 2014, permet aux titulaires de droits de solliciter le juge afin qu’il ordonne la communication de renseignements sur l’origine et les réseaux de distribution des produits relevant potentiellement de contrefaçon.
Avant la loi, des débats portant sur le moment de l’exercice de ce droit – avant ou après la saisine au fond – et donc sur le juge compétent avaient émergé.
La loi n°2014-315, du 11 mars 2014, vient clore ces débats, en précisant que cette procédure intervient avant toute saisine. De plus, il supprime la liste désignant les documents attendus par le juge dans ce cadre.
Remarque : la loi de 2014 a également renforcé les moyens d’actions des douanes et des juges, en permettant à ces derniers de faire ordonner toute mesure, même en l’absence de saisie-contrefaçon, afin de constater une atteinte à des produits brevetés.
Apports relatifs à la condamnation au fond
La loi du 11 mars 2014 redessine les points de dédommagement appréhendés par le juge dans son estimation de la réparation du préjudice.
Ainsi, les dommages-intérêts accordés dans les contentieux de contrefaçon prennent en compte :
- les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
- le préjudice moral causé à cette dernière ;
- les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Bon à savoir : la loi du 11 mars 2014 a également modifié le délai de prescription prévu à l’article L615-8 du Code de la propriété intellectuelle. Autrefois de 3 ans, il est désormais aligné au délai de droit commun de 5 ans.
Pour en savoir plus :
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