Pour chaque catégorie d’infraction, la loi prévoit un délai de prescription, c’est-à-dire un délai au-delà duquel l’action n’est plus possible.
Ainsi, l’escroquerie est une infraction instantanée dont le délai de prescription ne saurait commencer à courir à compter de la découverte des faits, mais bien à compter de la commission même de l’infraction.
Escroquerie : définition du délit
Le Code pénal définit l’escroquerie comme le fait de tromper une personne physique ou morale, et de l’inciter ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Le délit d’escroquerie peut être commis par :
- l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, le plus souvent par le biais de professions inspirant la confiance (médecin, avocat, prêtre, etc.) ;
- l’abus d’une qualité ;
- l’emploi de techniques frauduleuses.
Il faut que l’auteur de l’infraction ait eu l’intention, par ces moyens utilisés, de se faire remettre la chose par la victime. L’ensemble de ces conditions doit être réuni pour caractériser l’escroquerie. Un simple mensonge ne suffit pas à établir son existence.
Exemple : parmi les cas les plus fréquents aujourd’hui, il faut relever l’escroquerie à la carte bancaire et la pratique du phishing, qui consiste en l’obtention de renseignements personnels concernant la victime (code de carte bancaire, date de naissance, adresse), le plus souvent via l’utilisation de mails ou de fausses pages web sur lesquels la personne renseigne différentes informations la concernant (banque, assurance, vente en ligne ou autre).
Mais l’infraction peut aussi être commise par des particuliers à l’égard d’une personne morale.
Exemple : l’escroquerie à l’assurance est caractérisée par une fausse déclaration de sinistre, accompagnée d’une plainte ou d’une action en justice en vue de faire croire à la réelle existence du sinistre. Elle est accompagnée d’un une mise en scène pour faire croire à l’existence d’un sinistre ;une réalisation frauduleuse entraînant le versement de l’indemnité prévue au contrat.
Escroquerie et délais de prescription
L’escroquerie est une infraction instantanée dont le délai de prescription commence à courir à compter de la commission même de l’infraction.
La jurisprudence considère que, concernant le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, le délai commence a courir à compter de la condamnation à laquelle le prévenu a voulu se soustraire.
Il peut également commencer à compter du dernier acte d’organisation ou d’aggravation de l’insolvabilité lorsque cet acte est postérieur à la condamnation.
Les juges ont également retardé le point de départ du délai, montrant ainsi leur hostilité à la prescription pour ces délits. Le point de départ est donc retardé au jour de la dernière remise, ou de la présentation du chèque bancaire à l’encaissement, ou encore au jour où la sentence arbitrale est devenue définitive.
D’une manière constante, le jurisprudence rappelle que, si le délai de prescription de l’escroquerie ne commence à courir qu’à compter de la commission de cette escroquerie, la prescription ne commence, en revanche, à courir « qu’à partir de la dernière remise lorsque les manœuvres frauduleuses constituent, non pas une série d’escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique et un tout indivisible ».