La dénonciation calomnieuse consiste à dénoncer le prétendu auteur d'un fait que l'on sait inexact et qui peut entraîner des sanctions.
Bon à savoir : la dénonciation calomnieuse constitue un délit spécifique (articles 226-10 à 226-12 du Code pénal). On ne doit pas la confondre avec la diffamation ou l'injure.
Définition de la dénonciation calomnieuse
Pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse, les éléments suivants doivent être réunis :
- une dénonciation adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir de donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ;
- l'auteur du délit dénonce un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ;
- le dénonciateur doit savoir que le fait est partiellement ou totalement inexact ;
- la dénonciation est dirigée contre une personne déterminée et peut se faire par tout moyen.
Si ces éléments sont réunis, le délit de dénonciation calomnieuse est constitué. Le dénonciateur risque 5 ans de prison et 45 000 € d'amende.
Une personne morale (association, société, etc.) peut être déclarée pénalement responsable d'une dénonciation calomnieuse. Dans ce cas, elle risque une amende cinq fois plus importante que celle qui est prévue pour les personnes physiques.
De plus, si le délit a été commis dans l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, ou à l'occasion de l'exercice d'une telle activité, la personne morale risque l'interdiction, définitive ou pour 5 ans maximum, d'exercer directement ou indirectement cette activité.
Enfin, la personne morale risque également l'affichage ou la diffusion du jugement la condamnant.
Bon à savoir : dès lors qu’un salarié dénonce des faits de harcèlement moral ou sexuel en ayant connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la qualification de dénonciation calomnieuse peut être retenue en raison de la mauvaise foi du salarié. De même, si le salarié dénonce des faits de harcèlement sans réserver cette dénonciation à l’employeur ou aux organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail, il ne bénéficie pas de l’immunité pénale réservée aux personnes dénonçant des faits de harcèlement et s’expose à des poursuites pénales sur le fondement de la diffamation publique (Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.360).
Dénonciation calomnieuse : procédure
La dénonciation calomnieuse étant un délit pénal, la victime peut porter plainte contre le dénonciateur. C'est le tribunal correctionnel qui est compétent. Il convient de demander des dommages-intérêts couvrant l'ensemble du préjudice subi par le dénoncé.
Il se peut que la personne dénoncée fasse l'objet de poursuites pénales et que, parallèlement, le dénonciateur soit lui aussi poursuivi en justice. Dans ce cas, le tribunal saisi de la dénonciation ne peut statuer sur cette dénonciation qu'après la décision qui met définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé. Autrement dit, on attend de voir ce que la justice décide concernant le fait dénoncé pour juger si oui ou non la dénonciation est calomnieuse.
Le fait dénoncé est obligatoirement considéré comme faux dès lors qu'existe une décision définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu en faveur du prétendu auteur du fait dénoncé, à condition que cette décision déclare que le fait n'a pas été commis ou que le fait n'est pas imputable à la personne dénoncée.
Dans tous les autres cas, il appartient au tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur, d'apprécier la pertinence de ses accusations. Le tribunal peut estimer que les accusations, et donc la dénonciation, sont fondées, ou juger au contraire qu'elles sont infondées.
Bon à savoir : en principe, pour les délits, la prescription de l'action publique est de 6 ans. Cependant, concernant la dénonciation calomnieuse, l'existence de deux procédures judiciaires (l'une contre la personne dénoncée, l'autre contre le dénonciateur) peut amener des interruptions ou suspensions de prescription.