Atteinte à l'honneur

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Femme sous le choc Getty Images / LuckyBusiness

Il existe deux catégories d'atteintes à l'honneur, qui sont toutes deux prohibées en particulier par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Atteinte à l'honneur : définition de l'honneur

L'honneur n'est pas défini par la loi.

Il semble que l'honneur comporte deux éléments :

  • le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité, de sa propre valeur, de sa propre respectabilité ;
  • le sentiment que les autres ont de la valeur d'une personne.

Porter atteinte à l'honneur d'une personne, c'est donner de cette personne une image négative. Cette image négative peut affecter l'opinion que la personne a d'elle-même et l'opinion que les autres se font d'elle.

Atteinte à l'honneur par imputation d'un fait précis : la diffamation

La première catégorie d'atteinte à l'honneur est définie par l'article 29 alinéa premier de la loi du 29/7/1881 sur la liberté de la presse : il s'agit de la diffamation publique.

Bon à savoir : la diffamation peut être publique (délit) ou non publique (contravention).

Définition de la diffamation

La diffamation publique est l'allégation ou l'imputation d'un fait précis. On prétend qu'une personne ou un groupe a fait ou dit telle ou telle chose. Cela porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du groupe auxquels on attribue le fait.

La publication, directe ou par voie de reproduction, de cette diffamation, est punissable même si elle s'effectue sous forme dubitative, et même si la diffamation vise une personne ou un groupe non expressément nommés.

L'acte est passible de sanctions dès lors que l'identification de cette personne ou de ce groupe est rendue possible par les termes du discours, les cris, les menaces, les écrits ou imprimés, les placards ou affiches.

En principe, pour qu'il y ait diffamation, il faut que les imputations ou allégations soient fausses (on affirme que telle personne a fait ou dit cela alors que ce n'est pas le cas) :

  • Pour échapper à la condamnation, la personne poursuivie doit donc prouver que ses allégations ou imputations sont vraies. Elle doit démontrer que la personne qui se prétend diffamée a bel et bien fait ceci ou dit cela.
  • On appelle cela prouver la vérité des faits diffamatoires. Toutefois, dans certains cas, la personne poursuivie pour diffamation ne peut pas légalement invoquer la vérité des faits diffamatoires.

Exemple : on ne peut pas échapper à la condamnation en prouvant la vérité d'imputations qui concernent la vie privée de la personne s'estimant diffamée (article 35 de la loi de 1881).

Peines encourues

Les peines encourues en cas de diffamation, diffèrent selon qu'il s'agit de diffamation publique ou privée et selon le type de victime :

  • La diffamation publique contre un simple particulier, est punie de 12 000 € d'amende.
  • Pour la diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, ou en raison de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la peine est de 1 an de prison et/ou 45 000 € d'amende.
  • Les mêmes peines sont prévues pour la diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, ou de leur handicap.

L'auteur de la diffamation publique peut aussi être condamné à verser, en plus, des dommages-intérêts à la victime.

Bon à savoir : il existe des peines particulières quand la diffamation publique vise des personnes ou corps particuliers en raison de leurs fonctions ou qualités, tribunaux, président de la République, ministres, parlementaires etc. L'amende encourue est de 45 000 € d'amende (articles 30 et 31 de la loi de 1881).

Atteinte à l'honneur sans imputation d'un fait précis : l'injure

La deuxième catégorie d'atteinte à l'honneur est définie par l'article 29 alinéa second de la loi du 29/7/1881 sur la liberté de la presse. Il s'agit de l'injure publique.

Bon à savoir : l'injure peut être publique (délit) ou non publique (contravention).

Est une injure publique au sens de la loi de 1881, toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne contiennent l'imputation d'aucun fait.

La personne poursuivie pour injure publique peut échapper à la condamnation si elle a réagi à des provocations antérieures (article 33 de la loi de 1881). C'est l'excuse de provocation.

Il faut toutefois :

  • que la provocation soit injuste ;
  • qu'elle entretienne une relation directe avec l'injure ;
  • que l'injure soit proportionnée à la provocation.

L'injure publique non précédée de provocations est punie de 12 000 € d'amende quand elle vise de simples particuliers.

La peine est de 6 mois de prison et 22 500 € d'amende quand l'injure publique vise une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les mêmes peines sont prévues pour l'injure publique en raison du sexe, ou de l'orientation ou identité sexuelle, ou du handicap.

L'auteur de l'injure publique peut être condamné à verser aux victimes, en plus, des dommages-intérêts.

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