Non-assistance à personne en danger

Sommaire

Evanouissement dans la rue

La non-assistance à personne en danger se caractérise par le manquement volontaire à un devoir d’assistance, par le refus de porter secours.

Bon à savoir : le délit de non-assistance à personne en danger est une infraction relativement récente puisqu’il a été créé par une ordonnance du 25 juin 1945.

Délit de non-assistance à personne en danger : définition

Si la plupart des infractions pénales résultent d’actes positifs (infractions de commission), certaines, telles que le délit de non-assistance à personne en danger, résultent d’omissions.

L’omission de porter secours est constituée lorsque cette abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril (soit par une action personnelle, soit en provoquant les secours) n’est pas justifiée par le risque encouru ou que pourraient encourir des tiers.

L’obligation d’assistance incombe à toute personne sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit juridiquement tenue à quelque chose à l’égard de la personne en danger, qui peut être aussi bien un proche qu’une personne inconnue pour elle.

Non-assistance à personne en danger : conditions préalables

Les conditions préalables à la constitution du délit de non-assistance à personne en danger sont la nécessité d’un péril et la possibilité d’un secours.

Nécessité d’un péril

L’article 223-6 du Code pénal qui réprime la non-assistance à personne en danger prévoit deux formes de péril.

Le péril provenant d’une menace d’infraction

Hypothèse dans laquelle une personne sait qu’une autre personne va être victime d’une infraction mais n’intervient pas pour empêcher la réalisation de ce projet délictueux. L’infraction projetée doit être soit un crime (contre la personne ou ses biens), soit un délit contre son intégrité corporelle. 


Dans cette hypothèse, la non-opposition au crime ne doit pas être confondue avec un comportement de complicité. Il n’est pas reproché à l’agent de collaborer à l’acte délictueux mais bien de n’avoir rien tenté pour s’opposer au projet.

Le péril quelconque

Il n’y a pas, dans cette hypothèse, de considération quant à l’origine du péril. Il peut s’agir d’un péril né d’une infraction déjà commise ou de tout autre péril (ne résultant pas d’une infraction pénale).


Le péril doit être imminent (sur le point de se réaliser) et constant (incontestable), il doit nécessiter une intervention immédiate et être grave (sans qu’un danger de mort ne soit toutefois exigé).

Possibilité d’un secours

Deux types de secours peuvent intervenir : agir personnellement et/ou provoquer un secours extérieur.

L’agent est tenu de faire personnellement tout ce qu’il peut faire. Cet élément s’apprécie concrètement, en fonction des moyens personnels de chacun.

L’agent est également tenu de donner l’alerte (avant ou après être intervenu s’il peut intervenir personnellement).

Le secours personnel n’est imposé que dans la mesure où il peut être porté sans risque pour l’intervenant ou pour les tiers.

Éléments constitutifs du délit de non-assistance à personne en danger

Sous réserve que les conditions préalables soient bien remplies, le délit de non-assistance en danger est constitué dès lors que deux éléments (matériel et moral) sont réunis.

Élément matériel du délit de non-assistance à personne en danger

L’élément matériel du délit de non-assistance à personne en danger consiste dans une abstention, c’est-à-dire dans le fait de ne pas avoir apporté le secours nécessaire.

On dit qu’il s’agit d’une infraction formelle, c’est-à-dire qu’elle est constituée dès lors qu’il y a eu abstention, indépendamment des conséquences qui en ont résulté.

Exemple : l’abstention reste punissable même si le péril disparaît de lui-même.

Parallèlement, celui qui intervient est exonéré de toute responsabilité même si son assistance n’a produit aucun résultat, voire même si elle a aggravé la situation.

Élément moral du délit de non-assistance à personne en danger

La non-assistance à personne en danger n’est punissable que si elle est volontaire.

L’élément moral du délit réside dans la conscience des conditions préalables : conscience du péril, conscience du secours possible, conscience de l’absence de risque sérieux à agir.

Régime juridique du délit de non-assistance à personne en danger

En vertu de l’article 223-6 du Code pénal, le délit de non-assistance à personne en danger est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Comme toutes les peines prévues par un texte d’incrimination, il s’agit de peines maximales, le juge étant libre de prononcer des peines plus clémentes en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

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