Tentative en droit pénal

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La tentative est l'activité tendant à la perpétration d'une infraction. En droit pénal, c’est l'acte accompli en vue de commettre une infraction mais qui ne produit pas le résultat voulu par son auteur.

Tentative en droit pénal : définition et conditions

Les conditions de la tentative en droit pénal sont définies par l'article 121-5 du Code pénal. Aux termes de cet article, la tentative d'infraction est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Deux conditions doivent donc être réunies pour que la tentative d'une infraction soit punissable : un commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire.

Le commencement d'exécution

Le commencement d'exécution de l'infraction est caractérisé par un acte matériel. Il se distingue de la simple résolution criminelle.

Exemple : La seule idée (intention) de commettre un cambriolage, sans commencement d'exécution, ne suffit pas pour caractériser la tentative de vol.

Le commencement d'exécution se distingue aussi des actes préparatoires, qui ne sont pas punissables car trop équivoques.

Exemple : L'achat d'une arme à feu ne suffit pas pour caractériser une tentative d'assassinat.

Exceptionnellement, certains actes préparatoires sont réprimés en tant que tels.

Exemple : L’association de malfaiteurs qui est le groupement formé ou l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits.

Dans la jurisprudence, le commencement d'exécution est défini comme « les actes tendant directement au délit et accomplis dans l'intention de le commettre » (Cour de cassation, 29 décembre 1970) ou encore « les actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans la période d'exécution » (Cour de cassation, 25 octobre 1962).

L'absence de désistement volontaire

Si le désistement de l'agent est volontaire, c'est-à-dire s'il se ravise de lui-même, sans y avoir été poussé ou contraint, la tentative n'est pas punissable. Ce désistement doit en outre être antérieur à la consommation de l'infraction.

En revanche, dès lors que le désistement de l'agent a été provoqué par une influence extérieure, on considère qu'il n'est pas volontaire. La tentative est dans ce cas punissable car s'il avait pu, il serait allé au bout de son projet.

Certaines situations particulières sont punissables au titre de la tentative. C'est le cas de l'infraction manquée.

Exemple : Le tireur rate sa cible.

C'est encore le cas de l'infraction impossible.

Exemple : La tentative de meurtre sur une personne déjà décédée, ce que l'agent ignore au moment où il exécute son acte.

Répression de la tentative en droit pénal

La tentative suppose donc un acte d’exécution et une intention criminelle. C’est un acte tangible, soutenu par la volonté de commettre le crime ou le délit. Elle est réprimée par l'article 121-4 du Code pénal : l’individu qui a tenté de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit, est considéré comme auteur de l'infraction.

Cela signifie que l'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'auteur d'une infraction consommée. Cependant, la peine peut être atténuée en fonction du degré d’achèvement de l’infraction et des circonstances de la tentative.

Exemple : Le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle, qu'il soit consommé ou simplement tenté.

En pratique, les peines prononcées sont cependant moins sévères lorsque l'infraction n'a été que tentée et que le résultat n'a pas été atteint.

Il ressort de l'article 121-4 du Code pénal que la tentative de crime (infractions les plus graves) est toujours punissable, même sans prévision de la loi, alors que la tentative de délit (infractions de moyenne gravité) doit être prévue spécifiquement par le texte d'incrimination du délit concerné. La tentative de contravention (infractions les moins graves) n'est jamais punissable.

Pour se défendre en cas de tentative, une personne doit alors fournir :

  • la preuve que son acte était purement préparatoire ou non lié à l’infraction ;
  • la contestation de la volonté criminelle ;
  • la preuve du désistement volontaire.

Un avocat spécialisé en droit pénal est le professionnel le plus habilité à défendre une personne accusée de tentative. Il peut l’assister tout au long de la procédure pénale et démontrer, si c’est le cas, l’absence des éléments constitutifs de la tentative pour échapper à la sanction pénale. Un avocat en droit pénal peut en effet négocier une peine plus clémente ou d’autres alternatives dans l’intérêt du défendeur.

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