Atteinte à la vie privée

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Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Ce respect est assuré par l'article 9 du Code civil et par l'article 226-1 du Code pénal. Regardons en détail ces dispositifs.

Atteinte à la vie privée : notion de vie privée

La loi ne définit pas limitativement la vie privée. À titre d'exemples, font partie de la vie privée :

  • les paroles prononcées en privé ;
  • l'image d'une personne, les photos la représentant ;
  • les informations concernant le domicile de la personne, les lieux qu'elle fréquente ;
  • les informations concernant l'état de santé de la personne, ses maladies ;
  • les courriers et courriels privés : la violation du secret des correspondances est d'ailleurs réprimée par l'article 226-15 du Code pénal (1 an de prison et 45 000 € d'amende) ;
  • la vie amoureuse de la personne, sa vie familiale ;
  • les convictions religieuses, philosophiques, politiques.

Cela ne signifie pas que toutes ces informations doivent rester secrètes dans toutes les circonstances.

Exemple : un employeur a besoin de connaître l'adresse de ses salariés. En revanche, il n'a pas le droit de communiquer cette adresse aux personnes qui n'ont pas à la connaître. De la même manière, un employeur porte atteinte à la vie privée de ses salariés lorsqu'il transmet sans leur accord, à différents syndicats, des bulletins de paie sans effacer les données personnelles non nécessaires à la résolution du litige pour lequel la transmission des bulletins de paie était nécessaire (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-16.799).

Exemple : un employeur, qui consulte la messagerie personnelle qu'un salarié a installée sur son téléphone professionnel malgré l'interdiction énoncée par le règlement intérieur de l’entreprise, commet un délit de violation du secret des correspondances privées électroniques (Cass. crim., 24 mars 2020, n° 19-82.069).

Bon à savoir : l'employeur a la possibilité, lorsque des agissements suspects de la part d'un salarié sont portés à sa connaissance, de procéder à des investigations afin de prononcer d'éventuelles sanctions disciplinaires. Dans le cadre de cette enquête, l'employeur doit user de moyens justifiés et proportionnés. Ainsi, les investigations ne doivent pas porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa privée sous peine de voir le licenciement refusé (CE, 4e et 1re ch. réunies, 2 mars 2020, n° 418640).

À noter : par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a jugé qu’un employeur peut licencier un salarié pour faute grave en se fondant sur des éléments extraits du compte privé Facebook du salarié. Pour que le licenciement soit légitime, l’employeur doit avoir obtenu les éléments par un procédé loyal et l’atteinte à la vie privée qui en ressort doit être proportionnée au but poursuivi (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058).

Remarque : on distingue parfois la vie privée, d'une part, et, d'autre part, l'intimité de la vie privée. Porter atteinte à la seconde serait encore plus grave.

Atteinte à la vie privée : protection de la vie privée par la loi

Le respect de la vie privée est assuré par le Code civil et le Code pénal.

Article 9 du Code civil

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (Article 9 du Code civil)

La personne dont la vie privée est violée peut demander en justice des dommages-intérêts au coupable. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Il peut ordonner par exemple une saisie ou une mesure de séquestre.

Bon à savoir : s'il y a urgence, la victime peut saisir le juge en référé. C'est une procédure plus rapide.

Article 226-1 et suivants du Code pénal

En vertu de l'article 226-1 du Code pénal, porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui est puni de 1 an de prison et 45 000 € d'amende quand, au moyen d'un procédé quelconque :

  • on capte, enregistre ou transmet des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, et ce, sans le consentement de l'auteur des paroles ;
  • on fixe, ou on enregistre, ou on transmet l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, et ce, sans le consentement de la personne;
  • on capte, enregistre ou transmet, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci (ajout de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales).

Remarque : le consentement des personnes est présumé si les faits ont été commis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés alors qu'ils étaient en mesure de le faire.

La peine maximale passe à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou son partenaire de PACS.

D'autres articles du Code pénal punissent plusieurs types d'atteintes à la vie privée ou de faits favorisant cette atteinte. Ces articles sont regroupés dans une section intitulée « De l'atteinte à la vie privée » :

  • article 226-2 : 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour le fait de conserver, ou de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou de laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou pour le fait d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes mentionnés par l'article 226-1 ;
  • article 226-3 : 5 ans de prison et 300 000 € d'amende pour la fabrication, ou l'importation, ou la détention, ou l'exposition, ou l'offre, ou la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques permettant notamment de réaliser le délit prévu par l'article 226-1 ;
  • article 226-4 : 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour le fait de s'introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, ou de menaces, ou de voies de fait , ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet (les mêmes peines sont prévues si l'on se maintient ensuite dans le domicile d'autrui) ;
  • article 226-4-1 : 1 an de prison et 15 000 € d'amende si l'on usurpe l'identité d'un tiers, ou si l'on fait usage de données permettant d'identifier un tiers en vue de troubler sa tranquillité, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération (la peine maximale passe à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou son partenaire de PACS) ;
  • article 226-4-2 : 3 ans de prison et 30 000 € d'amende pour le fait de forcer un tiers à quitter son habitation en dehors des procédures légales, et ce, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.

Bon à savoir : les personnes morales (par exemple les sociétés) coupables des délits prévus par la section du Code pénal intitulée « De l'atteinte à la vie privée », risquent, outre l'amende, les peines suivantes : l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise, et l'affichage ou la diffusion de la décision de justice.

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