Une partie civile peut demander en justice des dommages-intérêts à l’auteur d’une infraction pénale dont elle est la victime. Le tribunal correctionnel peut se prononcer sur ces dommages-intérêts (intérêts civils) au cours d’une audience spéciale.
Audience sur intérêts civils : accord de dommages et intérêts à la partie civile
La victime d’une infraction pénale peut se constituer partie civile afin que le coupable soit condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Si le coupable est finalement jugé par une juridiction pénale, celle-ci peut le condamner éventuellement à une amende et/ou à de la prison.
Le tribunal peut également statuer sur les intérêts civils : il décide dans quelle mesure il convient d’accorder des dommages et intérêts à la partie civile. Le tribunal fixe le montant de ces dommages et intérêts.
Concernant les délits, le tribunal correctionnel peut ordonner le versement provisoire des dommages-intérêts, en totalité ou partiellement (article 464 du Code de procédure pénale, CPP).
Le tribunal correctionnel peut également ordonner le versement d’une provision à la partie civile, si, en l’état, il ne peut pas se prononcer sur la demande de dommages et intérêts. Cette provision est exécutoire même s’il y a opposition ou appel du jugement du tribunal.
Audience séparée sur les intérêts civils
Quand l’infraction pénale est un délit, l’affaire est finalement jugée par le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel juge l’accusé. C’est également ce tribunal qui statue sur les dommages et intérêts réclamés par les parties-civiles. Il peut faire les deux au cours de la même audience.
Mais, l’article 464 du CPP permet une procédure de renvoi à une audience ultérieure consacrée uniquement aux intérêts civils.
Le tribunal correctionnel doit avoir statué sur l’action publique : il doit donc s’être prononcé sur le côté pénal de l’affaire.
Le tribunal correctionnel peut renvoyer à une audience ultérieure pour les intérêts civils, soit d’office (donc, de sa propre initiative), soit à la demande du procureur de la République, soit à la demande des parties (notamment la partie civile).
Si le renvoi est demandé par les parties civiles, le tribunal correctionnel est obligé de l’accorder. Il faut toutefois que la qualité de partie civile ne soit pas contestée. Le renvoi doit alors uniquement permettre d’évaluer le préjudice subi. Si la qualité de partie civile est contestée, le tribunal correctionnel n’est pas tenu d’accorder le renvoi aux personnes qui invoquent cette qualité.
Le tribunal correctionnel n’est pas obligé de demander des mesures d’instruction.
Le but du renvoi doit être de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de sa demande de dommages et intérêts.
Le tribunal correctionnel doit fixer la date de l’audience qui statuera sur les intérêts civils. À cette audience, la présence du ministère public n’est pas obligatoire. L’audience est donnée par un tribunal composé du président siégeant seul (juge unique).
Ce renvoi peut aussi être utilisé par le procureur de la République ou le tribunal correctionnel quand la partie civile n’est pas présente à l’audience initiale : le renvoi à audience ultérieure consacrée aux seuls intérêts civils doit permettre que la partie civile soit présente à cette audience séparée ultérieure.
En revanche, le renvoi à audience séparée sur les intérêts civils implique que le tribunal correctionnel se prononcera sur les dommages-intérêts avec un certain retard.