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Prétentions

Mis à jour le 20/01/2020

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Avocate au tribunal
© 123RF / kzenon
Audience

Sommaire.

  1. Prétention : définition
  2. Modification des prétentions
  3. Prétentions : délimitation de la saisine du juge

La demande en justice est l’acte par lequel une personne soumet au tribunal une prétention. La prétention est donc l’objet même de la demande.

Prétention : définition

Généralement employé au pluriel, le terme « prétentions » désigne les questions de fait et de droit que les plaideurs, c’est-à-dire les parties à un procès, soumettent au juge.

Les prétentions du demandeur (personne qui pend l’initiative d’un procès) sont fixées par l’acte introductif d’instance, celles du défendeur par les conclusions en défense.

En pratique, on parle de conclusions pour les deux parties au procès. Les conclusions sont ainsi l’énoncé de leurs prétentions respectives, présenté soit oralement (conclusions à la barre), soit le plus souvent, voire parfois obligatoirement, par écrit.

Bon à savoir

Si, en droit romain, seules certaines prétentions listées pouvaient être portées en justice, désormais, le principe est que n’importe quelle prétention peut être soumise au juge, pourvu que son auteur ait un intérêt à agir.

Modification des prétentions

La demande initiale est l’acte par lequel une prétention est soumise au juge et qui déclenche l’instance. Cependant, les prétentions des parties peuvent, sous certaines conditions, être modifiées lorsque la procédure est déjà engagée, par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. C’est donc la demande initiale qui commande la recevabilité des demandes incidentes.

Parmi les demandes incidentes, on compte notamment la demande additionnelle et la demande reconventionnelle :

  • la demande additionnelle est la demande par laquelle le demandeur formule, en cours d’instance, une prétention nouvelle, mais connexe à la demande initiale (donc étroitement liée) ;
  • la demande reconventionnelle est la demande formée par le défendeur qui ne se contente pas de présenter des moyens de défense, mais attaque à son tour et soumet au tribunal un chef de demande.
Bon à savoir

L’exigence d’un tel lien de connexité rend irrecevable, en vertu du principe de l’immutabilité du litige, les demandes nouvelles, c’est-à-dire qui diffèrent de la demande introductive d’instance par l’un de ses éléments constitutifs, parties, objet ou cause.

Tant qu'on en parle
Sursis à statuer

Prétentions : délimitation de la saisine du juge

Objet du litige et saisine du juge

Les prétentions originaires (celle qui sont présentes dans la demande initiale) forment l’objet du litige et délimitent l’étendue de la saisine du juge (son office).

Ainsi, la juridiction de jugement du premier degré (c’est-à-dire celle qui est saisie au départ par le demandeur) a l’obligation de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. On appelle cela le principe dispositif.

De même, la juridiction du second degré (c’est-à-dire celle qui statue en appel) a l’interdiction de statuer sur des demandes nouvelles. En effet, les prétentions nouvelles sont des prétentions non soumises aux premiers juges et irrecevables devant la cour d’appel parce que contraires au caractère réformateur de l’appel.

À noter

Les prétentions nouvelles ne sont recevables en appel que s’il s’agit, notamment, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Extra petita, infra petita et ultra petita

Le juge est donc saisi par les prétentions originaires et ne saurait statuer extra petita, infra petita ou ultra petita :

  • Extra petita signifie, littéralement, « en dehors de ce qui a été demandé ». Cette expression caractérise la décision du juge qui s’est prononcé sur un point dont il n’est pas saisi.
  • Infra petita signifie, littéralement, « en-deçà de la demande ». On dit que le juge statue infra petita lorsqu’il ne répond pas à tous les chefs de demande.
  • ultra petita signifie, littéralement, « au-delà de la demande ». On dit que le juge statue ultra petita lorsqu’il accorde plus qu’il n’a été demandé.
Bon à savoir

La rédaction des décisions des juridictions administratives évolue au 1er janvier 2019, pour renforcer la clarté et enrichir la motivation des décisions. Dans un vade-mecum du 10 décembre 2018, le Conseil d’État préconise l’utilisation d’une rédaction en style direct : le « considérant que » au début de chaque paragraphe est remplacé par la formule « considérant ce qui suit », placée au début de la décision. De même, il est recommandé de ne plus utiliser certaines formules désuètes, inusitées ou latines et donc peu compréhensibles pour le plus grand nombre comme « ester en justice », « frais irrépétibles », « ultra petita » ou « de céans ».

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