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Aveu judiciaire

Mis à jour le 24/05/2016

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Femme qui fait ses aveux à la police
© Getty Images / KatarzynaBialasiewicz
Audience

Sommaire.

  1. Aveu judiciaire : définition juridique
  2. Force probante de l’aveu judiciaire
  3. Aveu judiciaire : rétractation et droit au silence

Dans un sens général, l’aveu est la reconnaissance par un plaideur de l’exactitude d’un fait allégué contre lui.

L’aveu constitue un mode de preuve du fait avoué. Un aveu est donc une déclaration par laquelle une personne tient pour vrai un fait qui peut produire contre elle des conséquences juridiques.

Aveu judiciaire : définition juridique

Au sens pénal, l’aveu est la reconnaissance, devant la police ou l’autorité judiciaire, par une personne soupçonnée ou poursuivie, de l’exactitude de tout ou partie des faits qui lui sont reprochés.

C’est l’acte par lequel une personne proclame une action condamnable ou reconnaît l’avoir accomplie.

Un aveu peut être exprès, c’est-à-dire résulter de déclarations explicites de son auteur.

Mais il peut aussi être tacite, c’est-à-dire :

  • résulter du silence de la personne auditionnée ;
  • résulter d’une déclaration, d’un agissement ou d’une attitude impliquant la véracité du fait allégué.

Force probante de l’aveu judiciaire

Distinction entre l’aveu judiciaire et l’aveu extrajudiciaire

L’aveu est dit « judiciaire » lorsque ladite déclaration est faite en justice. Dans ce cas, l’aveu lie le juge, c’est-à-dire qu’il a l’obligation d’en tenir compte.

L’aveu extrajudiciaire est celui qui est fait hors de la présence du juge, ou fait en justice mais dans une autre instance. Il peut résulter d’une lettre de confession, d’une interception téléphonique, etc. Dans ce cas, le juge conserve son libre pouvoir d’appréciation.

L’aveu extrajudiciaire est recevable à condition qu’il résulte d’une procédure régulière :

  • Par exemple, il ne saurait résulter de la correspondance entre la personne poursuivie et son avocat.
  • Quant à l’aveu obtenu par l’enregistrement de propos échangés téléphoniquement entre la personne soupçonnée et un tiers, cela dépend de la régularité des écoutes téléphoniques, pratique encadrée par la loi.

En revanche, qu’il soit judiciaire ou extrajudiciaire, l’aveu livré dans une procédure pénale ne lie pas le juge pénal, qui reste libre d’apprécier cet élément de preuve (article 428 du Code de procédure pénale).

Spécificités de l’aveu en matière pénale

Même si l’aveu émane exclusivement de l’auteur de l’infraction, et constitue ainsi un élément de preuve relativement fiable de la culpabilité de l’auteur, encore faut-il que la confession ait été faite librement. L’aveu doit donc avoir été spontané et non pas provoqué.

À la différence de l’aveu civil, l’aveu en matière pénale est divisible. C’est ainsi que le juge pénal doit, en vertu de son intime conviction, apprécier l’aveu dans chacune de ses parties et ne retenir que ce qui lui paraît probant.

L’aveu, seul, peut suffire à la condamnation de son auteur. Pour autant, en pratique, il ne s’agit que d’une présomption. L’aveu est apprécié en fonction des circonstances dans lesquelles il a été livré, de la constance dont l’auteur fait preuve dans ses déclarations, etc.

En pratique, l’aveu ne devient preuve que s’il est circonstancié.

Exemple : l’auteur qui a avoué donne de nouvelles informations, inconnues par ailleurs, ou des informations qui sont ensuite confirmées par de nouvelles investigations.

Ces éléments objectivisent l’aveu en le liant à des indices matériels.

En outre, la présence de l’avocat lors de l’aveu est désormais nécessaire pour qu’il puisse fonder, à lui seul, une condamnation. L’article préliminaire du Code de procédure pénale dispose en effet :

« Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ».

Aveu judiciaire : rétractation et droit au silence

Rétractation

L’aveu fait en matière pénale peut toujours être rétracté par son auteur, à tout moment de la procédure, jusqu’à la clôture des débats.

Toutefois, le principe de l’intime conviction laisse le juge libre d’apprécier la valeur de la rétractation, comme il apprécie souverainement la valeur de l’aveu lui-même.

La rétractation peut se produire après une condamnation, ouvrant ainsi la voie à une possible révision ultérieure du procès.

Droit au silence

L’obtention de l’aveu est aujourd’hui limitée par le droit au silence, consacré tant en droit européen et international qu’en droit interne.

Ainsi, le suspect peut rester mutique et refuser de répondre aux policiers ou au magistrat, lesquels ne peuvent pas user de moyens coercitifs pour le faire parler.

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