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Contumace

Mis à jour le 12/01/2016

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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© Thinkstock
Audience

Sommaire.

  1. Contumace : les différentes hypothèses
  2. Ancienne procédure de contumace
  3. Nouvelle procédure de contumace : défaut en matière criminelle

Devant la Cour d’assises, la présence de l’accusé est obligatoire pour que le procès puisse se tenir normalement. Avant les changements introduits par la loi du 9 mars 2004, l’accusé évadé ou en fuite, appelé le « contumax », était jugé selon une procédure particulière de contumace. On fait le point sur l’ancienne procédure et sur le nouveau dispositif mis en place.

Contumace : les différentes hypothèses

Plusieurs hypothèses étaient envisageables :

  • l’accusé n’avait pu être arrêté par les autorités de police judiciaire ;
  • malgré l’ordonnance de prise de corps, l’accusé ne s’était pas présenté dans un délai de 10 jours à compter de la signification à son domicile de la décision de mise en accusation ;
  • après avoir été arrêté ou s’être présenté, l’accusé était parvenu à s’évader avant l’audience, au cours de l’audience, ou pendant le délibéré (c’est-à-dire avant que la Cour d’assises ait rendu son verdict).
Bon à savoir

L’ordonnance de prise de corps permettait l’arrestation de l’accusé qui ne s’était pas constitué prisonnier la veille de l’audience et autorisait son incarcération pendant la durée des débats. Les dispositions sur l’ordonnance de prise de corps ont été abrogées en 2004. Aujourd’hui, ce sont les dispositions relatives aux mandats d’arrêt et mandats de dépôt qui s’appliquent.

La loi du 9 mars 2004, dite « Perben II », a abrogé les dispositions relatives à la procédure de contumace et institué une procédure par défaut en cas de défaillance d’un accusé au procès pénal (article 379-3 du Code de procédure pénale).

Ancienne procédure de contumace

Contumace : définition

La procédure par contumace s’appliquait lorsqu’une personne accusée d’un crime se soustrayait à la justice avant que la Cour d’assises ait statué sur son sort.

Cette procédure était exclue lorsqu’il s’agissait d’un procès en appel. Dans ce cas, si l’accusé avait pris la fuite ou n’avait pu être retrouvé avant l’ouverture de l’audience ou au cours de son déroulement, la loi considérait qu’il s’était implicitement désisté de son appel.

Ordonnance de contumace

Une fois que le président de la Cour d’assises avait constaté l’absence de l’accusé, il rendait une ordonnance par laquelle il lui enjoignait de comparaître dans un nouveau délai de 10 jours, sous peine d’être déclaré rebelle à la loi.

Si l’accusé persistait dans son comportement, il était procédé au jugement de la contumace.

Jugement de la contumace

L’accusé absent était jugé par la cour seule, sans le concours du jury. En outre, le procès n’était pas contradictoire, c’est-à-dire qu’aucun avocat n’était autorisé à défendre les intérêts du contumax.

Si la cour jugeait légitime l’excuse de l’absence de l’accusé, il était sursis au jugement. À défaut, les magistrats se prononçaient sur la contumace après la lecture des pièces de l’instruction et les réquisitions du ministère public. Aucun témoin ni expert n’était entendu.

Bon à savoir

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné cette procédure par contumace, jugeant excessif le refus de la représentation par avocat de l’accusé absent. C’est la raison pour laquelle la loi du 9 mars 2009 a abrogé la procédure par contumace pour lui substituer la procédure de défaut en matière criminelle.

Nouvelle procédure de contumace : défaut en matière criminelle

Le défaut en matière criminelle est une procédure criminelle destinée au jugement d’un accusé absent sans excuse valable à l’ouverture de l’audience ou au cours des débats, sans qu’il soit possible de les suspendre jusqu’à son retour.

Bon à savoir

En cas de défaillance de l’accusé à son procès, la Cour d’assises n’est pas obligée de le juger par défaut. Elle peut décider de renvoyer l’affaire à une session ultérieure, après avoir décerné un mandat d’arrêt contre l’accusé si un tel mandat n’a pas déjà été décerné (article 379-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale).

La procédure par défaut se déroule sans l’assistance des jurés, sauf si d’autres accusés sont jugés simultanément et sont présents, ou si l’absence de l’accusé a été constatée après le commencement des débats.

Si l’avocat de l’accusé est présent, il peut avoir la parole. Dans ce cas, la procédure se déroule normalement, à l’exception des dispositions concernant l’interrogatoire et la présence de l’accusé. S’il n’y a pas d’avocat pour assurer la défense de l’accusé, la Cour d’assises statue sur l’accusation après avoir entendu la partie civile et les réquisitions du ministère public.

En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, un mandat d’arrêt est délivré contre le condamné. Si ce dernier est arrêté ou s’il se présente spontanément (dans ce cas, on dit qu’il se « constitue prisonnier ») avant l’expiration du délai de prescription de la peine, un nouvel examen de l’affaire a lieu dans le cadre de la procédure normale.

Bon à savoir

L’appel n’est pas ouvert à l’accusé condamné par défaut.

Pour en savoir plus :

  • Découvrez comment préparer à être juré aux assises en suivant les conseils de notre fiche pratique téléchargeable gratuitement.
  • Voici 8 cas où un avocat n’est pas obligatoire dans un procès.
  • Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires civiles et pénales impliquant des mineurs.

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