Sursis à statuer

Sommaire

faire appel d'un jugement

Principe général de la procédure, le sursis à statuer est une décision du juge opérant suspension provisoire du cours de l’instance (article 378 du code de procédure civile).

Sursis à statuer : principe

Sur décision du juge, l’instance est ainsi suspendue provisoirement par un obstacle qui, tant qu'il n'est pas résolu, empêche de parvenir à la décision.

Sursis à statuer : conséquences sur l’instance en cours

Le sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction qui sursoit à statuer (article 379 du code de procédure civile).

L’instance devant cette juridiction est simplement suspendue. Une fois qu’il a été statué sur la question ayant entraîné le sursis, la procédure suspendue peut être continuée sans formalités particulières.

Sursis à statuer : un obstacle indépendant de la volonté des parties

Le sursis à statuer suspend le cours de l’instance indépendamment de la volonté des parties. En effet, le sursis à statuer est le plus souvent imposé par le législateur, de sorte que le juge est obligé de le prononcer.

Situations entraînant obligatoirement un sursis à statuer

Il existe plusieurs situations dans lesquelles le sursis à statuer s’impose au juge : en cas d’incident de faux, de question préjudicielle ou encore d’instance ouverte devant une juridiction pénale.

Sursis à statuer et incident de faux

Si un incident de faux est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) ou la cour d’appel, c’est-à-dire lorsqu’une pièce de la procédure est arguée de faux, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux.

Sursis à statuer et question préjudicielle

La technique des questions préjudicielles, que l’on retrouve aussi bien en procédure civile qu’en procédure pénale ou dans le contentieux administratif, donne également lieu à sursis à statuer.

Un question préjudicielle est une question soumise à une autre juridiction car elle concerne un domaine qui relève de sa seule compétence.

Exemple : au civil, une question préjudicielle est celle qui relève de la compétence d’une juridiction administrative ou pénale.

Sursis à statuer en vertu de l’adage « le criminel tient le civil en l’état »

Le juge civil est tenu de surseoir à statuer par application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état (article 4, alinéa 2 du code de procédure pénale).

Cette règle est un principe de droit processuel au titre duquel le juge civil, lorsqu’il est saisi de l’action en réparation d’une infraction, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit lui-même définitivement prononcé sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Autrement dit, lorsque le juge civil et le juge pénal sont saisis concomitamment pour une même infraction, le juge civil, qui statue sur la réparation du dommage, doit attendre la décision du juge pénal, qui statue sur la sanction de l’auteur.

Situations pouvant entraîner un sursis à statuer

D’autres situations peuvent conduire le juge à prononcer un sursis à statuer.

C’est le cas notamment lorsque le juge accorde un délai aux plaideurs pour faire diligence afin d’éviter une issue judiciaire à leur différend.

Exemple : la tentative de conciliation des époux préalablement à toute procédure de divorce (article 252-1 du Code civil).

C’est encore le cas lorsque le juge estime souverainement, c’est-à-dire de son propre chef, que l’événement dont il attend la réalisation est nécessaire à l’appréciation du différend dont il est saisi. Dans ce cas, le juge sursit à statuer pour une bonne administration de la justice. La décision lui appartient, de sorte que les parties ne peuvent lui imposer le sursis à statuer.

Révocation du sursis à statuer ou la réduction de sa durée

Le juge peut révoquer le sursis à statuer ou le réduire dans sa durée (article 379 du code de procédure civile). Pour cela, le juge apprécie les circonstances de l’espèce. C’est ainsi que la révocation du sursis ou la réduction de sa durée est le plus souvent prononcée lorsque la décision de surseoir à statuer, de par la suspension de l’instance qu’elle engendre, a pour conséquence d’allonger de manière déraisonnable la durée de la procédure en cours.

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