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Fin de non-recevoir

Mis à jour le 21/06/2016

Temps de lecture estimé à 3 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Deux magistrats homme et femme
© Getty Images / Jupiterimages
Audience

Sommaire.

  1. Éléments constitutifs de la fin de non-recevoir
  2. Fin de non-recevoir : les conséquences

La fin de non-recevoir est un terme de procédure judiciaire défini par le Code de procédure civile.

Il s’agit d’un moyen de défense par lequel le plaideur indique au juge que l’autre partie au procès est irrecevable à agir en justice car son action en justice ne satisfait pas aux conditions posées par la loi : pour défaut d’intérêt ou de qualité, défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi, ou pour délai de prescription dépassé.

La fin de non-recevoir est donc un moyen de défense qui permet de mettre un terme définitif à l’action en justice, sans débat au fond.

Éléments constitutifs de la fin de non-recevoir

La fin de non-recevoir a pour objet de remettre en cause le droit d’agir en justice.

L’article 32 du Code de procédure civile précise qu’« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

La fin de non-recevoir correspond à « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir » (article 122 du Code de procédure civile).

La fin de non-recevoir peut découler :

  • du défaut d’intérêt ou de qualité à agir. En effet, il faut un intérêt né, actuel et personnel pour agir ;
  • de l’autorité de la chose jugée. En effet, il est interdit aux parties de remettre en cause une décision judiciaire définitive et de soumettre à nouveau le même litige aux juges ;
  • de l’écoulement d’un délai de prescription ou préfix. Le délai de prescription a pour effet d’éteindre l’action, qui n’est donc plus possible après une certaine durée. Le délai préfix est un délai accordé pour accomplir un acte de procédure à l’expiration duquel il est frappé de forclusion, c’est-à-dire que l’intéressé n’a plus le droit de faire l’acte de procédure.

Plusieurs textes législatifs prévoient d’autres cas où la fin de non-recevoir peut être invoquée.

Exemple : les conclusions d’un avocat sont irrecevables tant que l’identification complète du défendeur n’a pas été précisée.

La notion de fin de non-recevoir peut s’appliquer aussi bien au demandeur qu’au défendeur.

La fin de non-recevoir peut être présentée en tout état de cause, c’est-à-dire que celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un préjudice.

Fin de non-recevoir : les conséquences

La fin de non-recevoir est recevable en tout état de cause, c’est-à-dire que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment de la procédure, et même devant la Cour de cassation, et sans que celui qui la présente justifie d’un grief.

Attention, la partie qui l’invoque peut être condamnée à des dommages et intérêts en cas de manœuvres dilatoires.

Les fins de non-recevoir fondées entraînent un échec définitif de la demande (action en justice). L’action en justice est donc paralysée. Le juge n’examine pas l’affaire au fond.

La fin de non-recevoir doit être soulevée d’office par le juge si elle est d’ordre public.

Exemple : fin de non-recevoir fondée sur l’écoulement d’un délai.

La fin de non-recevoir, si elle est retenue par le juge, produit un effet radical. Elle entraîne l’irrecevabilité de la demande, le rejet définitif de la prétention adverse, sans examen au fond, et donc la fin de l’instance.

La cause de la fin de non-recevoir peut être régularisée, à tout moment, ce qui permet d’écarter l’irrecevabilité de la demande (article 126 du Code de procédure civile).

Une nouvelle demande au fond peut être intentée avec succès si l’obstacle est levé.

Exemple : le préjudice éventuel que le plaideur redoutait se réalise (l’intérêt pour agir est alors bien réel).

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