Voie de fait

Sommaire

Harcèlement sexuel : non reconnu en cas de réciprocité

Constitue une voie de fait une violence envers une personne ne constituant ni une blessure ni un coup.

La voie de fait ne suppose pas nécessairement ce contact physique. Le point.

Voie de fait : violence psychologique

Il faut distinguer les voies de fait des blessures (qui entraînent une plaie et une effusion de sang) et des coups (choc sans effusion de sang), qui supposent un contact entre l'auteur des faits et la victime.

Exemple : on parle de violences physiques pour le fait de saisir une personne au corps, de lui cracher à la figure, de lui claquer une porte au nez, de la jeter à terre, de lui arracher les cheveux...

Tout comme les violences, les voies de fait peuvent n'entraîner que des répercussions psychologiques sur la victime.

Tirer un coup de feu en l'air pour impressionner sa victime ou bien rouler à vive allure dans sa direction en freinant au dernier moment sont des comportements pouvant être qualifiés de voies de fait.

Voie de fait et incapacité totale de travail

La gravité de l'infraction dépend des conséquences sur la santé de victime. Ces conséquences sont exprimées en jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Au sens pénal du terme, l'ITT représente le temps de retour à la normale de la totalité des potentialités physiques ou morales d'un individu ayant subi des violences, ou de la stabilisation des séquelles. L'ITT ne se confond pas avec l'arrêt de travail.

Sanctions applicables aux voies de fait

Ainsi, la sanction des voies de fait (ou des violences plus généralement) varie en fonction de l'ITT évaluée par le médecin (traitant ou légiste) :

  • Les violences légères n'ayant pas entraîné d'ITT constituent une contravention de quatrième classe (article R. 624-1 du Code pénal). Elles exposent donc leur auteur à une amende de 750 € maximum. Les voies de fait sont traditionnellement assimilées à ces violences légères.
  • Les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail (ITT) d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 625-1 du Code pénal), soit 1 500 € maximum (3 000 € en cas de récidive).

Les peines sont aggravées dans les deux cas (violences sans ITT ou ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours) et portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, lorsque l'infraction a été commise :

  • sur un mineur de moins de quinze ans ;
  • sur une personne vulnérable ;
  • sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
  • sur un magistrat, un juré, un avocat, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions ;
  • sur un enseignant ou toute personne travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions ;
  • sur un témoin, une victime ou une partie civile ;
  • à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
  • à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
  • par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime ;
  • par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • avec préméditation ou avec guet-apens ;
  • avec usage ou menace d'une arme ;
  • par une personne ivre ou sous l'emprise de produits stupéfiants.

Cette liste n'est pas exhaustive. En effet, l'article 222-13 du Code pénal applicable en la matière énumère pas moins de vingt circonstances aggravantes.

Bon à savoir : en droit pénal militaire, la voie de fait est un agissement punissable envers un supérieur, un subordonné ou le tribunal militaire.

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