Résolution

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Un contrat peut se résoudre de différentes manières. Il peut y avoir résiliation mais aussi résolution. Le point sur la résolution du contrat.

Définition de la résolution du contrat

La résolution du contrat consiste en son anéantissement. Elle intervient lorsque les obligations ressortant du contrat ont été :

  • soit inexécutées ;
  • soit mal exécutées.

Bon à savoir : le régime de la résolution du contrat a été profondément remanié par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Notamment, le principe de la rétroactivité de la résolution a été abandonné.

Résolution du contrat : mise en œuvre

En théorie

La résolution du contrat est annoncée par l'article 1217 du Code civil. « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

  • refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
  • poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
  • obtenir une réduction du prix ;
  • provoquer la résolution du contrat ;
  • demander réparation des conséquences de l'inexécution (...) ».

Les articles 1224 et suivants du Code civil précisent le régime de la résolution du contrat. La résolution résulte :

  • soit de l'application d'une clause résolutoire (résolution conventionnelle) ;
  • soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice (résolution unilatérale par notification) ;
  • soit d’une décision du juge (résolution judiciaire de l'article 1227 du Code civil).

La résolution conventionnelle

La clause résolutoire prévue dans le contrat peut prévoir que la résolution résultera de la seule inexécution d'un engagement. Elle peut aussi prévoir que la résolution sera subordonnée à une mise en demeure infructueuse.

Vous devrez alors adresser à votre cocontractant une lettre recommandée avec accusé réception afin de faire valoir votre mécontentement et d'invoquer la clause résolutoire aux fins de cessation des effets du contrat (article 1225 du Code civil).

La clause résolutoire permet normalement, sauf exceptions, de résoudre le contrat de plein droit, sans recours à la justice. Néanmoins, en cas de contestation quant à la mise en œuvre de la clause et ses effets, il conviendra de saisir la juridiction compétente afin de trancher le litige.

La résolution unilatérale par notification

La résolution est « sous-entendue » du fait même de l'inexécution contractuelle. La mise en demeure devra mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Il conviendra d'être précis quant à la nature des manquements que vous invoquerez au soutien de la résolution du contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent (article 1226 du Code civil).

Dans la mesure où aucun mécanisme de fin de contrat n'est prévu par une clause, le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier devra alors prouver la gravité du manquement contractuel.

Effets de la résolution du contrat

La résolution met fin au contrat et rompt le lien contractuel entre les parties.

Date d'effet de la résolution

Avant la réforme du droit des obligations de 2016, la résolution avait un effet rétroactif : par l'effet d'une fiction juridique, le contrat était réputé n'avoir jamais existé. Les parties étaient remises en l'état antérieur à la signature de l'acte.

Le nouvel article 1229 du Code civil prévoit différentes dates d'effet de la résolution :

  • soit à la date prévue par la clause résolutoire (en cas de résolution conventionnelle) ;
  • soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier (en cas de résolution unilatérale par notification) ;
  • soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice (en cas de résolution judiciaire).

Nature et étendue des restitutions

L'article 1229 du Code civil distingue deux cas :

  • Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre : la résolution aura un effet rétroactif.
  • Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, la résolution n'aura pas d'effet rétroactif. On parlera alors de « résiliation ».

Exemple : soit un contrat de bail portant sur un logement. Il y a exécution successive car le loyer est payé chaque mois en contrepartie de la mise à disposition du logement. On considère en ce cas que la résolution ne joue que pour la période à partir de laquelle l'un des cocontractants n'a plus rempli ses obligations (Cass. Civ. 3, 28 janvier 1975, Bull. Civ. III, n° 33).

La nature des restitutions est plus ou moins étendue et dépend de l'objet du contrat. Voici quelques illustrations, prévues par les articles 1352 et suivants du Code civil :

  • En principe, la restitution a lieu en nature ; elle n'a lieu en valeur que lorsque la restitution en nature n'est pas possible (article 1352 du Code civil).
  • Lorsqu'il y a eu des dégradations qui ont diminué la valeur de la chose, celui qui la restitue doit en assumer les conséquences, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que les dégradations ne soient pas dues à sa faute (article 1352-1 du Code civil). 
  • Celui qui - de bonne foi - a revendu la chose, ne doit restituer que le prix de vente.
  • En cas de perception de « fruits » (au sens propre ou au sens figuré, s'agissant de bénéfices et revenus tirés du bien...) par l'acquéreur en vertu d'un contrat de vente, il est tenu de les reverser au vendeur qui redevient propriétaire (Cass. Civ. 3, 29 juin 2005 - Bull. Civ. n° 148 et nouvel article 1352-3 du Code civil).
  • De la même façon, le vendeur est tenu de restituer le prix reçu sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue (Cass. civ. 1, 19 février 2014, D; 2014, 642).

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