Juge des enfants

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Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires civiles et pénales impliquant des mineurs.

La justice des mineurs a 2 fonctions distinctes : protéger d'une part, sanctionner les infractions commises par les enfants et les adolescents de moins de 18 ans d'autre part.

La protection des mineurs par le juge des enfants

Le juge des enfants est un juge du tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) ; en matière civile, il statue à juge unique et remplit donc le rôle de juge de la mise en état.

Il est compétent pour mettre fin au danger que le mineur encourt lorsque sa santé, sa moralité, son éducation ou sa moralité sont remises en question.

Le juge des enfants peut être saisi par :

  • le mineur en danger ;
  • le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale (parent ou tuteur) ;
  • le ministère public.

Le juge des enfants fait procéder à des enquêtes puis entend les parties lors d'une audience à huis clos ; au terme du procès, il prend la mesure éducative adaptée à la situation :

  • Assistance éducative au sein de la famille : un éducateur habilité est placé au domicile de la famille ; il observe le quotidien puis met en œuvre les mesures nécessaires, à l'amiable (incitation à la communication, conseils aux parents, etc.).
  • Placement provisoire au sein d'un établissement spécialisé ou d'une famille d'accueil :
    • Le mineur quitte le domicile familial pour une durée maximale de 2 ans.
    • Les parents conservent un droit de visite réglementé par le juge, et sont suivis par un travailleur social afin de mettre un terme aux troubles justifiant le placement.

Bon à savoir : la mise sous tutelle d'un enfant dont les parents sont décédés ou disparus relève de la compétence du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs (article L. 213-3-1 du Code de l'organisation judiciaire).

À noter : la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 a renforcé la protection des mineurs et la répression des infractions sexuelles sur les mineurs. Désormais, le juge doit prendre en considération l'âge du mineur ou son absence de maturité en tant qu'élément démontrant la contrainte ou la surprise (article 222-22-1 du Code pénal).

La sanction des mineurs délinquants par le juge des enfants

En matière pénale, le juge des enfants est compétent pour une infraction qui constitue :

  • une contravention de 5e classe : pour les contraventions des 4 premières classes, le tribunal de police est compétent ;
  • un délit :
    • le juge des enfants préside le tribunal des enfants, assisté de 2 assesseurs non professionnels ;
    • les délits commis par un mineur de plus de 16 ans relèvent de la compétence du tribunal pour enfants (depuis le 1er janvier 2017) ;
  • un crime :
    • pour les mineurs de moins de 16 ans, le tribunal des enfants est compétent ;
    • au-delà de 16 ans, le mineur est entendu devant la cour d'assises des mineurs, lors d'une procédure à laquelle le juge des enfants participe.

Le juge des enfants statue sur la culpabilité du mineur et sur la sanction, et il détermine les modalités d'application des peines : il joue à la fois le rôle de juge pénal, de juge d'application des peines. Notez que le Code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 1er octobre 2021, a supprimé le principe de l'instruction préalable obligatoire par le juge des enfants pour les délits et les contraventions de 5e classe.

Par ailleurs, les mineurs sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables lorsqu'ils sont capables de discernement (article L. 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs). Les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins 13 ans sont présumés être capables de discernement. Cependant, ces présomptions peuvent être renversées. Ainsi, un mineur de moins de 13 ans peut être considéré comme capable de discernement s'il est démontré qu'il a compris et voulu son acte, et qu'il est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet (loi n° 2021-218 du 26 février 2021).

Le juge des enfants prononce à l'encontre du mineur : des mesures éducatives (suivi, placement au sein d'une institution spécialisée, etc.), des mesures de sûreté (contrôle judiciaire, détention provisoire, etc.) et/ou des mesures répressives (confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction, travail d'intérêt général, etc.).

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