En procédure pénale, une commission rogatoire est l'acte par lequel un juge d'instruction délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou un officier de police judiciaire, pour qu'il exécute à sa place un ou des acte(s) d'instruction. Le point maintenant.
Commission rogatoire : cadre juridique
D'après l'article 81 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Pour ce faire, il peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, de procéder aux actes d'informations qu'il estime nécessaires (article 151 du Code de procédure pénale).
Bon à savoir : à l'origine, le Code d'instruction criminelle de 1808, « ancêtre » du Code de procédure pénale, n'autorisait pas le juge d'instruction à délivrer des commissions rogatoires. Le juge devait accomplir seul les actes d'instruction dans sa circonscription et ne pouvait déléguer ce pouvoir que s'il était territorialement incompétent et qu'à des magistrats. Ce n'est qu'en 1930 que la Cour de cassation a finalement autorisé les magistrats instructeurs, même lorsqu'ils étaient territorialement compétents, à déléguer leurs pouvoirs non seulement à d'autres juges mais encore aux fonctionnaires de police (Cass. Crim., 31 janvier 1930).
Conditions de la commission rogatoire
Conditions de forme
La commission rogatoire nécessite un écrit qui peut être un fax notamment en cas d'urgence. La délégation ne peut donc pas être donnée verbalement.
La commission rogatoire doit être datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
La commission rogatoire doit préciser :
- les noms des personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés ;
- la qualité du délégué qui peut être un officier de police judiciaire ou bien tout juge du tribunal dont dépend le juge d'instruction mandant, ou encore tout juge d'instruction situé dans un autre ressort.
La commission rogatoire doit comporter le délai dans lequel elle doit être exécutée.
Conditions de fond
Le juge d'instruction ne peut délivrer une commission rogatoire que s'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même aux actes d'instruction.
En outre, seuls les actes nécessaires à la recherche et à la manifestation de la vérité peuvent être délégués.
Exemples : auditions de témoins et/ou de parties civiles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques, etc.
Bon à savoir : certaines perquisitions ne peuvent être effectuées que par un magistrat, notamment dans les cabinets de médecins, d'avocats, dans les offices de notaires ou d'huissiers, dans les locaux d'entreprises de presse ou d'audiovisuel.
Les actes délégués doivent être en relation directe avec l'infraction poursuivie.
Commissions rogatoires internationales
Une commission rogatoire internationale permet de déléguer l'exécution d'un acte d'instruction à l'étranger à la demande de l’État français, ou en France à la demande d'un État étranger.
Les commissions rogatoires internationales constituent donc un mode d'entraide judiciaire qui implique des relations inter-étatiques. Pour les pays membres du Conseil de l'Europe (47 au total), il convient de se référer aux dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 et son protocole additionnel du 8 novembre 2001. Il existe par ailleurs de nombreuses conventions bilatérales conclues avec d'autres pays qui permettent à la France de voir exécuter ses commissions rogatoires.
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