Mandat de recherche pénal

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Police qui arrête un jeune homme Getty Images / IPGGutenbergUKLtd

Les mandats de justice sont des actes judiciaires ordonnant soit la comparution, soit l'arrestation, soit encore la détention d'une personne. Ils ne peuvent être délivrés que par des magistrats.

L'article 122, alinéa 1 du Code de procédure pénale énumère 5 types de mandats : les mandats de recherche, de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Le mandat de recherche : définition et délivrance 

Mandat de recherche : la définition

Selon les dispositions de l'article 122, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le mandat de recherche est « l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue ».

Il peut être décerné à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut pas être délivré contre :

Bon à savoir : l'article 70 du Code de procédure pénale prévoit que, lorsqu'une enquête portant sur un crime ou un délit flagrant puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement l'exige, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; l'article 77-4 du même code prévoit le même dispositif dans le cadre d'une enquête préliminaire ; le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut, en cas d'urgence, décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche (article 201 du Code de procédure pénale).

Mandat de recherche : sa notification et son exécution

La notification du mandat de recherche

Selon les dispositions de l'article 123, alinéa 4 du Code de procédure pénale, le mandat de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire, ou un agent de la force publique, lequel en fait exhibition à la personne et lui en délivre copie.

Si la personne est déjà détenue pour un autre motif, la notification du mandat lui est faite comme indiqué ci-dessus, ou sur instructions du procureur de la République par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également copie.

L'exécution du mandat de recherche

L'agent chargé de l'exécution du mandat de recherche ne peut s'introduire au domicile d'un citoyen avant 6 heures du matin, ni après 21 heures. Il peut se faire accompagner « d'une force suffisante » selon les règles légales pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. Ces renforts sont choisis au lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et sont tenus de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat de recherche.

Le Code de procédure pénale impose à l'agent chargé de l'exécution du mandat, dès lors que la personne ne peut être trouvée, d'adresser au magistrat   mandant un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses. En pratique, la perquisition s'effectue au dernier domicile connu ou, à défaut, à la dernière résidence de la personne recherchée.

Cette perquisition a pour but de rechercher la personne qui fait l'objet du mandat de recherche. Si elle autorise l'introduction coercitive dans un lieu privé durant les heures légales, et une fouille tendant à la découverte de la personne recherchée, elle ne permet en aucun cas une fouille et des saisies éventuelles susceptibles de révéler le lieu de séjour de l'intéressé. Dès lors, elle peut être réalisée par des agents n'ayant pas nécessairement la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ).

Mandat de recherche : ses effets

La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'OPJ du lieu de découverte.

Le juge d'instruction mandant est avisé dès le début de la garde à vue. Ce magistrat peut demander aux enquêteurs du lieu d’arrestation de procéder à la  perquisition des lieux où se trouvait l’intéressé. À cet effet, le juge doit alors leur transmettre une réquisition précisant l’acte devant être accompli. Celle-ci est mentionnée dans le procès-verbal et fait l'objet d’un écrit du juge, qui est joint au dossier principal.

Bon à savoir : l'OPJ du lieu de la découverte de l'intéressé peut être requis par le juge d'instruction afin de procéder à son audition, ainsi qu'aux fins d'exécution de tous les actes d'information nécessaires ; cet officier, déjà saisi par commission rogatoire, peut également procéder à l'audition de la personne.

Si la personne n’a pu être découverte au cours de l’instruction, elle est alors considérée comme mise en examen.

Bon à savoir : lorsque le mandat de recherche a été délivré par le procureur de la République, et que la personne n’est pas découverte au cours de l’enquête, le procureur peut requérir l’ouverture d’une information contre personne non dénommée. Le mandat de recherche demeure alors valable pour le déroulement de l’information.

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