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Écoutes téléphoniques

Mis à jour le 05/10/2017

Temps de lecture estimé à 3 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Policier ou gendarme devant son ordinateur
© Getty Images / KatarzynaBialasiewicz
Déroulement de l'instruction

Sommaire.

  1. Écoutes téléphoniques et Cour européenne des droits de l’homme
  2. Cadre légal des écoutes téléphoniques

Les écoutes téléphoniques, ou interceptions, désignent les opérations par lesquelles sont captées, enregistrées et transcrites les correspondances émises par la voie des télécommunications.

Écoutes téléphoniques et Cour européenne des droits de l’homme

Dans un arrêt du 24 avril 1990, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les écoutes téléphoniques, telles qu’elles étaient pratiquées avant la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, ne répondaient pas aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Cette convention pose plusieurs règles en la matière, dont la nécessité d’une durée limitée des écoutes et des conditions d’établissement bien spécifiques des procès-verbaux.

La pratique des écoutes téléphoniques a donc été réglementée par la loi du 10 juillet 1991. Cette loi, abrogée par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, a été reprise dans le Code de la sécurité intérieure. Depuis, ces dispositions du Code de la sécurité intérieure ont été modifiées notamment par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé.

Tant qu'on en parle
Enregistrer les appels téléphoniques

Cadre légal des écoutes téléphoniques

Le cadre légal des écoutes téléphoniques était issu de la la loi du 10 juillet 1991, puis résulte maintenant des lois de 2015 et 2016 sus-visées. Il est posé aux articles 100 et suivants du Code de procédure pénale.

Le régime juridique des écoutes téléphoniques

Les écoutes téléphoniques s’effectuent sous l’autorité et le contrôle d’un magistrat. Ainsi, les écoutes téléphoniques :

  • ne peuvent avoir lieu qu’au cours de l’information judiciaire, sur décision du juge d’instruction ;
  • ne sont possibles que dans les affaires où la peine encourue est au moins égale à deux ans d’emprisonnement ;
  • ne peuvent être ordonnées que lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information l’exigent.
Bon à savoir

La décision du juge d’instruction doit être écrite. Elle doit préciser la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception et fixer une durée, laquelle est de quatre mois, renouvelable jusqu’à un an maximum, voire deux ans pour certaines infractions (relevant de la criminalité organisée).

Un procès-verbal est dressé pour chaque opération d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés et ils sont ensuite détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

Bon à savoir

Pour toutes les infractions énumérées aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale, et si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser des écoutes téléphoniques pour une durée maximum d’un mois, renouvelable une fois (article 706-95 du Code de procédure pénale).

Les écoutes téléphoniques particulières

Aucune interception ne peut avoir lieu :

  • sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction ;
  • sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction ;
  • sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

Les formalités sont prévues par l’article 100-7 du Code de procédure pénale.

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