On distingue deux types de preuves : les moyens de preuve parfaits (écrits et preuves littérales) et les moyens de preuve imparfaits dont font partie le serment, l'aveu, les indices et présomptions, et la preuve par témoignage ou preuve testimoniale.
Le témoignage est une déclaration faite par une personne (le témoin) concernant des faits ou événements dont elle a eu personnellement connaissance. Le témoin vient attester solennellement la véracité d'un fait ou d'une situation. Explications.
Définition de la preuve testimoniale
Pour être régulière, la preuve testimoniale doit respecter certaines conditions.
Contenu du témoignage
Le témoin atteste de ce qu'il a personnellement vu ou entendu. La preuve testimoniale se distingue de la « preuve par commune renommée » qui concerne des faits dont le témoin n'a pas eu personnellement connaissance mais dont il a entendu parler. Dangereux, ce mode de preuve est très rarement admis.
Cependant, on peut admettre (car il peut être contrôlé) le témoignage indirect, dans lequel le témoin rapporte le récit qu'une personne déterminée a fait en sa présence.
Forme du témoignage
Le plus souvent, les témoignages sont constitués par des attestations écrites (article 199 et suivants du nouveau Code de procédure civile). Ces attestations sont :
- rédigées de la main de celui qui atteste ;
- datées ;
- signées ;
- accompagnées d’une pièce d’identité pour prouver l'identité du témoin ;
- accompagnées d’une reconnaissance par le témoin des risques d'un faux témoignage.
Cependant, le témoignage oral (déclarations faites sous serment) reste le principe et le juge peut toujours décider d'entendre un témoin par voie d'enquête (article 203 du nouveau Code de procédure civile).
En matières civile et administrative, l'enquête a lieu devant un juge qui dressera un procès-verbal des dépositions. En matière pénale, le témoin est entendu une première fois au cours de l'instruction ou de l'enquête, puis réentendu par la juridiction chargée de connaître l'infraction.
Qualité du témoin
L'article 206 du Nouveau code de procédure civile dispose qu'« est tenu de déposer quiconque en est légalement requis ». Cette obligation découle de l'obligation d'apporter son concours à la justice posée à l’article 10 du Code civil.
Certaines personnes peuvent cependant refuser de témoigner : « Peuvent être dispensés de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint, même divorcé ».
Pour s'assurer de la véracité de la déposition, le témoignage de certaines personnes n'est pas recevable. Il s'agit des personnes dont l'impartialité est douteuse.
Exemple : les enfants ne peuvent témoigner dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation de corps de leurs parents.
Preuve testimoniale : portée du témoignage comme mode de preuve
Il existe deux systèmes de preuves :
- le système de preuve libre, dans lequel le juge apprécie souverainement les différentes preuves qui lui sont présentées ;
- le système de preuve légale, dans lequel la loi détermine les différentes preuves admissibles et leur force probante.
Admissibilité du témoignage comme mode de preuve
Dans les sociétés anciennes, orales, à forte conscience religieuse (peur du parjure), la preuve testimoniale a longtemps été vue avec une grande faveur. « Témoins passent lettres », selon un adage de l'Ancien droit.
Puis, avec le développement de l'écrit sont apparues les preuves littérales, plus sûres et moins contestables. En 1566, l’ordonnance de Moulins vient restreindre le domaine du témoignage, en imposant un écrit pour prouver les actes juridiques.
Depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, l'article 1358 du Code civil pose en principe que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
S'agissant des faits juridiques, le témoignage est largement admis. Mais s'agissant des actes juridiques, sa force probante est inférieure à celle d'un écrit.
Le témoignage trouve sa place dans des cas limités :
- pour les les actes juridiques portant sur une somme inférieure à 1 500 € (article 1359 du Code civil) ;
- en cas d' impossibilité de se procurer un écrit (article 1360) ;
- s'il existe un commencement de preuve par écrit (articles 1361 et 1362 du Code civil) ;
- en présence d'une copie fidèle et durable de la preuve écrite (article 1379) ;
- en cas de perte de l'écrit par force majeure (article 1360) ;
- si l'écrit est attaqué pour dol ou fraude.
En matière commerciale, la preuve est libre pour les actes de commerce, donc le témoignage est toujours admis.
Bon à savoir : les règles du droit civil s'appliquent cependant dans les relations commerçant/consommateur.
En matière pénale, le système de liberté de la preuve est de mise (qu'il soit à charge, à décharge, qu'il porte sur des faits ou sur la moralité d'un individu). Il a un rôle fondamental.
Force probante
Contrairement à la preuve littérale qui fait foi si elle est régulière, la preuve testimoniale ne lie pas le juge (article 1381 du Code civil).
Le magistrat apprécie souverainement la force probante du témoignage et forme sa conviction librement (la Cour de cassation ne se prononce pas sur ce point).
Bon à savoir : anciennement, la règle « Testis unis, testis nullus » imposait la multiplicité des témoignages. Aujourd'hui, on accepte les témoignages uniques, même si la prudence est alors de mise.
Faux témoignage
Les personnes qui témoignent au cours d'un procès ou devant un Officier de Police Judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire prêtent serment de dire la vérité.
Il leur est rappelé qu'en cas de faux témoignage, elles risquent 5 ans d'emprisonnement et 78 000 € d'amende en application de l'article 434-13 du Code pénal. Il est même puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d'amende :
- lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d’une récompense ;
- lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.
Un témoin peut cependant se rétracter spontanément avant la décision mettant fin à la procédure d’instruction ou le jugement.