Le Code de la route distingue différentes sortes de stationnement interdit : stationnement abusif, stationnement gênant ou très gênant, et stationnement dangereux.
Bon à savoir : le stationnement interdit constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement du véhicule et qui ne peut donner lieu qu'à une seule poursuite. Aussi, le stationnement gênant ne peut faire l'objet que d'une seule verbalisation (Cass. crim., 30 janvier 2018, n° 17-83.558).
Trois grandes catégories de stationnement interdit
Le Code de la route distingue le stationnement abusif, le stationnement gênant ou très gênant et le stationnement dangereux.
Stationnement abusif
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur la route (article R. 417-12 du Code de la route).
Stationnement gênant ou très gênant
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement, doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation (article R. 417-10 du Code de la route).
Le stationnement est considéré comme gênant la circulation publique notamment dans les cas suivants :
- motocyclette, ou cyclomoteur, ou tricycle à moteur stationnant sur le trottoir ;
- stationnement sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, ou des véhicules affectés à un service public, ou des véhicules titulaires du label autopartage, ou des taxis ;
- stationnement entre le bord de la chaussée et une ligne continue, empêchant les autres véhicules de circuler sans chevaucher ou franchir cette ligne ;
- stationnement sur un emplacement où le véhicule stationné empêche l'accès à un autre véhicule arrêté ou en stationnement, ou empêche le dégagement de ce véhicule ;
- stationnement sur les ponts, dans les passages souterrains, dans les tunnels, sous les passages supérieurs (sauf dispositions particulières prises par l'autorité de police), sur les bandes d'arrêt d'urgence (sauf nécessité absolue), devant les entrées carrossables des immeubles riverains, dans les zones piétonnes ;
- stationnement en double file (sauf concernant les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car).
Le stationnement gênant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
Bon à savoir : dans certaines zones touristiques, sous certaines conditions, le stationnement gênant de certains types de véhicules peut devenir un stationnement abusif (article R. 417-13 du Code de la route).
Le stationnement très gênant pour la circulation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Le stationnement est considéré comme très gênant pour la circulation publique notamment dans les cas suivants (article R. 417-11 du Code de la route) :
- stationnement sur les emplacements réservés aux handicapés, ou sur les passages réservés à la traversée des piétons, ou près des signaux lumineux de circulation ;
- stationnement sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, ou des taxis, ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
- stationnement d'un véhicule motorisé sur les voies vertes ou les pistes cyclables ;
- stationnement d'un véhicule motorisé sur les trottoirs (hormis pour les motocyclettes, cyclomoteurs et tricycles à moteur).
Stationnement dangereux
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers (article R. 417-9 du Code de la route).
Sont considérés comme dangereux, notamment l'arrêt ou le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes et des passages à niveau, quand la visibilité est insuffisante.
L'arrêt ou le stationnement dangereux est puni de l'amende pour les contraventions de 4ème classe.
De plus, de plein droit, 3 points sont retirés sur le permis de conduire.
Le conducteur risque également la suspension du permis de conduire pour 3 ans au maximum. Cette suspension peut ne pas concerner la conduite dans le cadre de l'activité professionnelle.
Bon à savoir : il se peut que le conducteur, le titulaire du certificat d'immatriculation ou le propriétaire du véhicule soit absent. Il se peut aussi qu'il refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement interdit. Dans ces deux cas, le véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière, qu'il s'agisse d'un stationnement abusif, gênant ou très gênant, ou d'un stationnement dangereux.
Autres stationnements interdits
Le Code de la route prévoit des amendes pour contravention de 1ère classe concernant plusieurs sortes de stationnement en infraction.
Bon à savoir : d'une façon générale, il est interdit de stationner, que ce soit à titre gratuit ou payant, en violant une réglementation (article R. 417-6 du Code de la route).
Sens de la circulation
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation (article R. 417-1 du Code de la route).
Les véhicules doivent également respecter le stationnement alterné et la limitation des durées de stationnement instaurés par le maire (articles R. 417-2 et R. 417-3 du Code de la route).
Stationnement hors de la chaussée
Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé, autant que possible, hors de la chaussée (article R. 417-4 du Code de la route). Si le véhicule ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation.
Passages piétons
Il est interdit de stationner en empiétant sur un passage piétons (article R. 417-5 du Code de la route).
Au surplus, aucun emplacement de stationnement (sauf vélos ou trottinettes) ne peut être aménagé cinq mètres en amont des passages piétons, cela afin d'assurer la sécurité des piétons grâce à une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules (article L. 118-5-1 du Code de la voirie routière). Ces nouveaux aménagements doivent avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2026).
À noter : est punie d'amende pour contravention de première classe, l'ouverture d'une portière d'un véhicule en stationnement si cette ouverture constitue un danger pour l'occupant ou les autres usagers (article R. 417-7 du Code de la route). La même peine est prévue si le conducteur s'éloigne du lieu de stationnement de son véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence (article R. 417-8 du Code de la route).