Toute décision juridictionnelle a autorité de la chose jugée. On distingue l'autorité absolue et l'autorité relative de la chose jugée.
Autorité absolue de la chose jugée
L'autorité absolue de la chose jugée est une autorité à l'égard des parties et des tiers : le jugement ou l'arrêt rendu par la juridiction s'impose à tout le monde : les parties au procès (c'est-à-dire les adversaires qui s'opposent), mais aussi les tiers.
L'autorité absolue de la chose jugée ne concerne que certaines décisions de justice.
Exemple : quand le juge administratif annule un acte administratif pour excès de pouvoir, cette annulation a autorité absolue de la chose jugée. L'acte administratif déclaré illégal par le juge administratif ne peut pas s'appliquer légalement à qui que ce soit.
Toute personne peut donc se prévaloir d'une décision juridictionnelle rendue par un juge administratif en matière d'excès de pouvoir. Et, réciproquement, une telle décision juridictionnelle est opposable à tout le monde (administration et particuliers).
Chose jugée et son autorité relative
L'autorité relative de la chose jugée est une autorité à l'égard des parties : le jugement ou l'arrêt rendu par la juridiction ne s'impose qu'aux parties au procès. Il ne s'impose pas aux tiers.
En vertu de l'autorité relative de la chose jugée, une personne qui intente un procès et le perd n'a pas le droit d'intenter de nouveau le même procès contre la même personne en espérant que, cette fois, elle gagnera. Si elle le faisait, sa demande serait rejetée et peut-être même jugée abusive.
La version actuelle de l'article 1355 du Code civil précise en quoi consiste cette autorité relative de la chose jugée :
- l'autorité de la chose jugée ne concerne que ce qui a fait l'objet du jugement ;
- il faut que la chose demandée soit la même ;
- il faut que la demande soit fondée sur la même cause ;
- il faut qu'il s'agisse des mêmes parties ;
- il faut que la demande soit formée par les mêmes parties et contre les mêmes parties en la même qualité.
Bon à savoir : si toutes ces conditions sont réunies, un nouveau procès est exclu car cela violerait l'autorité de la chose jugée.
Autorité de la chose jugée et voies de recours
L'autorité de la chose jugée ne signifie pas que les adversaires d'un procès n'ont pas le droit d'exercer des recours juridictionnels.
Toute décision juridictionnelle peut faire l'objet d'un recours, soit en appel, soit en cassation. Ce recours ne constitue pas une violation de l'autorité de chose jugée.
L'autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec la force de chose jugée. Une décision de justice a force de chose jugée quand elle ne peut plus faire l'objet de recours juridictionnels.
Exemple : elle ne peut plus faire l'objet d'un recours parce que tous les recours ont déjà été exercés ou parce que les délais pour exercer un recours ont été dépassés.
L'autorité de la chose jugée ne doit pas non plus être confondue avec une quelconque obligation qu'auraient les juridictions de juger toutes de la même manière.
Exemple : si un tribunal correctionnel tranche une question de droit dans un sens en une affaire déterminée, d'autres tribunaux correctionnels peuvent parfaitement trancher en sens inverse sur la même question de droit dans une autre affaire opposant d'autres adversaires. De même, une cour d'appel saisie d'un recours contre une décision juridictionnelle de première instance peut parfaitement juger différemment par rapport à la juridiction de première instance (sinon, les recours n'auraient aucun sens).
Pour aller plus loin :
- Comment contester un jugement ? Consultez notre astuce pour faire appel d'un jugement.
- La Cour de cassation est juge du droit. Nous vous expliquons quelle est sa compétence.
- Pour tout savoir sur la justice, téléchargez gratuitement le guide de la justice.