Les institutions judiciaires sont l’ensemble des juridictions nationales (tribunaux, cours, conseils) chargées de juger les litiges des personne privées et des personnes publiques, et de sanctionner les auteurs d’infractions à la loi pénale.
Institutions judiciaires : la séparation des pouvoirs
Le système étatique français est constitué de 3 pouvoirs : le pouvoir législatif, qui édicte les règles ; le pouvoir exécutif, qui les fait exécuter ; le pouvoir judiciaire, qui applique la loi dans les cas particuliers.
Le principe de la séparation des pouvoirs implique que ces 3 pouvoirs doivent être séparés et attribués à des organes distincts, à savoir respectivement le Parlement, le président et/ou le Premier ministre et les juridictions.
Institutions judiciaires : la dualité des ordres de juridictions
Juridictions rattachées aux deux ordres de juridiction
Deux ordres de juridictions existent en France :
Les juridictions de l’ordre judiciaire, qui connaissent des affaires de droit privé (droit civil, droit commercial, droit du travail, droit pénal, etc.). Elles sont compétentes pour régler les litiges entre particuliers et pour juger les auteurs d’infractions.
Les juridictions de l’ordre administratif, compétentes pour juger des litiges de droit public (droit administratif, droit fiscal, etc.). Elles jugent les litiges entre les personnes morales de droit public (telles que l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics) et les particuliers, ou entre deux personnes morales de droit public.
Juridictions situées en dehors des deux ordres
En dehors de ces deux ordres de juridiction, se situe le Tribunal des conflits qui, en cas de conflit de compétence, détermine si c’est l’ordre judiciaire ou l’ordre administratif qui est compétent.
On trouve également le Conseil constitutionnel, qui est un organe de contrôle et de consultation. Il a notamment pour mission d’assurer le contrôle de la constitutionnalité des lois et de veiller à la régularité des référendums et des élections législatives ou présidentielles.
Institutions judiciaires : les juridictions de l’ordre judiciaire
Juridictions civiles du premier degré
Parmi les juridictions civiles du premier degré, on trouve d’abord le tribunal judiciaire qui est la juridiction de droit commun.
Le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de grande instance ont fusionné pour devenir le tribunal judiciaire. Cette fusion est issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les tribunaux d’instance qui étaient situés dans des communes différentes des tribunaux de grande instance sont devenus des chambres détachées du tribunal judiciaire, appelées « tribunaux de proximité ».
Avant cette réforme, le tribunal de grande instance (TGI), qui était compétent pour régler les litiges de nature civile supérieurs à 10 000 €, disposait d’une compétence exclusive (quel que soit le montant du litige) en matière d’état des personnes et en matière immobilière. Le tribunal d’instance (TI) était chargé des litiges de nature civile dont la valeur n’excédait pas 10 000 €.
Il existe également des juridictions civiles spécialisées :
- Le tribunal de commerce, qui est compétent pour régler les affaires commerciales.
- Le conseil des prud’hommes, qui est chargé de régler les conflits nés à l’occasion du contrat de travail.
- Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des affaires sociales de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire chargé des litiges entre les organismes de la Sécurité sociale et les personnes assujetties (depuis la disparition le 1er janvier 2019 du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l’incapacité, programmée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle).
- Le tribunal paritaire des baux ruraux, qui intervient pour les litiges entre propriétaires et exploitants de terres ou de bâtiments.
Juridictions pénales du premier degré
Le tribunal de police est une formation à juge unique compétente en matière de contraventions. Avant le 1er juillet 2017, il jugeait uniquement les contraventions de cinquième classe, par exemple les violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours. Depuis le 1er juillet 2017, suite à la suppression de la juridiction de proximité, il est également compétent pour les contraventions des quatre premières classes (infractions pénales les moins graves : tapage nocturne, abandon d’ordures, tags, graffitis, violences légères, etc.).
Le tribunal correctionnel est une formation collégiale qui juge les délits (infractions de moyenne gravité), par exemple le vol, l’escroquerie, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours.
La cour d’assises, composée de 3 magistrats professionnels et d’un jury populaire de 6 membres (9 lorsqu’elle juge en appel), est chargée de juger les crimes (infractions les plus graves), par exemple les homicides volontaires, les empoisonnements, les viols.
Juridictions civiles du second degré : les cours d’appel
La partie perdante en première instance dispose d’une voie de recours, l’appel, qui lui permet de faire examiner le litige par d’autres juges. L’appel n’est pas ouvert contre les décisions rendues en premier et dernier ressort (seuil de 5 000 €), contre lesquelles le plaideur devra agir directement devant la Cour de cassation.
Juridiction suprême de l’ordre judiciaire : la Cour de cassation
Le rôle de la Cour de cassation n’est pas de rejuger l’affaire au fond, mais de vérifier la bonne application du droit par les juridictions civiles ou pénales.
Institutions judiciaires : les juridictions de l’ordre administratif
Les juridictions administratives connaissent des litiges impliquant une personne publique. L’organisation judiciaire de l’ordre administratif est moins complexe que celle de l’ordre judiciaire.
Comme précédemment, il existe 2 degrés de juridictions :
- les tribunaux administratifs, qui connaissent des affaires en premier ;
- les cours administratives d’appel, qui sont saisies des recours exercés contre les décisions des tribunaux administratifs et examinent une seconde fois l’affaire.
Enfin, le Conseil d’État, juridiction supérieure de l’ordre administratif, est juge de cassation. Dans certaines matières, il peut même être juge de premier et de dernier ressort, ou juge d’appel.