Dans le cadre d’un procès, les débats peuvent avoir lieu en « Chambre du conseil ».
Mais de quoi s’agit-il exactement ? Le point, tout de suite, sur cette notion.
Chambre du conseil : définition
L’article 433 du Code de procédure civile (CPC) dispose que les débats sont « publics, sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en Chambre du conseil ».
Il existe un principe analogue en matière pénale. En effet, l’article 306 du Code de procédure pénale dispose que « les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. »
La Cour de cassation est venue rappeler que la publicité des débats est un principe général du droit ne souffrant que des seules exceptions prévues par la loi (Cass. Civ. 1, 15 juillet 1975). Cette position est également partagée par le Conseil d’État.
Fonctionnement de la Chambre du conseil
Matériellement, l’audience a lieu généralement dans une salle plus petite qu’à l’accoutumée et à laquelle seules les parties au procès peuvent accéder : elle est dite « en Chambre du conseil » ou à « huis clos ».
Le ou les Juge(s) reçoivent aussi parfois dans leur propre bureau. La caractère collégial de la formation de jugement dépend de la procédure applicable, selon la matière de recours et le tribunal devant lequel le procès a lieu.
En matière civile
Le titre XIV du Code de procédure civile intitulé « le jugement » applicable à toutes les juridictions civiles fixe les règles.
L’article 436 du Code de procédure civile précise, si besoin en est, qu’il est procédé « hors de la présence du public » en Chambre du conseil.
La demande d’audience en Chambre du conseil peut être faite par l’une des parties. Elle a lieu sous forme « d’incident de procédure » (article 437 du Code de procédure civile). Le juge doit alors se prononcer sur le champ.
Il est précisé, en outre, que l’examen de la demande gracieuse (en opposition à la demande « contentieuse ») a lieu en Chambre du conseil (article 434 CPC).
Enfin, le juge peut décider de lui-même que les débats auront lieu ou se poursuivront en Chambre du conseil si :
- leur publicité porte atteinte à la vie intime ;
- toutes les parties le demandent ;
- s’il survient des désordres troublant le procès (article 435 CPC).
Chambre du conseil en matière pénale
L’article 306 du Code de procédure pénale laisse également l’opportunité à la Cour de décider de la publicité ou non des débats en cas de risques de troubles à l’ordre publique.
Le président du Tribunal peut également interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux tout en maintenant la publicité des débats.
Du reste, ce même article 306 du Code procédure pénale (CPP) dispose que :
- Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande.
- Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
Chambre du conseil : quels domaines d’action ?
À titre d’exemple, les audiences ont lieu de par la loi en Chambre du conseil dans les matières suivantes :
- divorce et séparation de corps devant le tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) (articles 228 et 298 du Code civil) ;
- procédures collectives devant le tribunal de commerce ;
- procédures pénales devant le juge pour enfants ;
- procédures pénales devant la Cour d’assises des mineurs (sauf exceptions prévues par l’article 306 du CPP).
Cette absence de publicité se justifie pleinement afin de préserver la vie privée des intéressés.