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Condamnation non avenue

Mis à jour le 19/12/2018

Temps de lecture estimé à 3 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Magistrat dans son bureau qui consulte un dossier
© Getty Images / AndreyPopov
Exécution des peines

Sommaire.

  1. Condamnation non avenue : le sursis
  2. Prescription de la peine et condamnation non avenue

Une condamnation non avenue est une condamnation qui ne peut plus être exécutée au-delà d’un certain délai. C’est le cas notamment des condamnations avec sursis.

Condamnation non avenue : le sursis

Une personne jugée coupable d’une infraction pénale peut être condamnée avec sursis. Cela signifie qu’elle n’exécute pas la peine prononcée par le tribunal.

Dans ce cas, la commission d’une nouvelle infraction pénale dans un certain délai peut amener la révocation du sursis : la personne devra effectuer la première peine prononcée (pour la première infraction pénale).

À l’inverse, si le condamné ne commet pas de nouvelle infraction pénale dans un certain délai, la condamnation avec sursis devient non avenue. On dit qu’elle est réputée non avenue. Le sursis ne peut plus alors être révoqué. La personne n’effectuera donc pas la peine prononcée avec sursis.

Condamnation non avenue : les délais

Une condamnation avec sursis simple pour crime ou délit devient non avenue si, dans les cinq ans suivant cette condamnation, le condamné ne commet pas un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ordonnant la révocation totale du sursis (article 132-35 du Code pénal).

Une condamnation avec sursis simple pour une contravention est réputée non avenue si, dans les deux ans suivant cette condamnation, le condamné ne commet pas soit un crime ou délit de droit commun, soit une contravention de 5e classe suivie d’une nouvelle condamnation ordonnant la révocation du sursis (article 132-37 du Code pénal).

Quand un sursis simple n’est accordé que pour une partie de la peine, la condamnation devient non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n’est pas ultérieurement prononcée (article 132-39 du Code pénal). Cependant, restent dues les peines de jours-amende, ou l’amende, ou la partie de l’amende non assortie du sursis.

Condamnation non avenue : les effets

La condamnation non avenue continue de figurer au bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Il est indiqué expressément qu’il s’agit d’une condamnation non avenue.

Par contre, la condamnation non avenue ne figure pas sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Ce bulletin est l’extrait qui peut être demandé à une personne par certains tiers dans certaines situations.

Toutefois, la condamnation non avenue peut constituer le premier terme d’une récidive : la condamnation non avenue est prise en compte pour déterminer si l’auteur d’une infraction pénale est un récidiviste.

Tant qu'on en parle
Saisir la justice

Prescription de la peine et condamnation non avenue

On parle également de condamnation non avenue quand une peine prononcée par un tribunal n’a pas été effectuée et devient caduque au-delà d’un certain délai : c’est la prescription de la peine. Celle-ci, une fois prescrite, n’a plus à être effectuée.

Pour les crimes (sauf cas particuliers de crimes imprescriptibles), la peine est prescrite au bout de 20 années révolues à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive (article 133-2 du Code pénal). Pour les délits (sauf cas particuliers), le délai est de six années révolues (article 133-3 du Code pénal). Pour les contraventions, le délai est de trois années révolues (article 133-4 du Code pénal).

Tant qu'on en parle
Prescription extinctive

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