
Il y a récidive légale quand, dans certaines conditions, une personne déjà condamnée pénalement commet une nouvelle infraction pénale.
La deuxième condamnation pénale peut alors être plus lourde. Le point maintenant.
Définition de la récidive légale
Pour qu'il y ait récidive légale, une personne doit commettre un crime ou un délit (voire une contravention).
Pour ce crime ou ce délit, cette personne est condamnée pénalement par une juridiction française ou européenne.
La condamnation pénale devient alors définitive. Elle a force de chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours.
Si la personne commet à nouveau une infraction pénale, susceptible d'une condamnation pénale, il y a récidive légale. La deuxième condamnation (pour la deuxième infraction pénale) peut alors être plus lourde que s'il n'y avait pas récidive légale.
La récidive légale est dite :
- perpétuelle quand elle est constituée (c'est à dire provenant de la volonté de l'auteur), quelle que soit la durée écoulée entre les deux infractions pénales ;
- temporaire quand elle est constituée et que la deuxième infraction pénale est commise dans un certain délai après la première infraction pénale ;
- générale quand elle est constituée, même si les deux infractions pénales sont différentes ;
- spéciale quand elle est constituée, seulement si la deuxième infraction pénale est identique à la première infraction pénale, ou si elle lui est assimilée.
Bon à savoir : la récidive légale ne doit pas être confondue avec la réitération d'infractions pénales prévue par l'article 132-16-7 du Code pénal. Il y a réitération d'infractions pénales quand une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et qu'elle commet une nouvelle infraction pénale sans que soient réunies les conditions de la récidive légale.
Récidive légale : peines encourues
Les articles 132-8 à 132-11 du Code pénal précisent les peines qui sont encourues par les personnes physiques (c'est-à-dire les individus) en cas de récidive légale.
Pour une personne physique qui commet un crime alors qu'elle a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans de prison ; si le nouveau crime est passible de 20 ou 30 ans de prison, la personne récidiviste encourt la perpétuité.
Si le nouveau crime est passible de 15 ans de prison, le récidiviste risque 30 ans de prison.
Si, dans les 10 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente condamnation, la personne commet un délit puni de la même peine, elle risque le double des peines maximales de prison et d'amende normalement prévues
Si, dans les 5 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la personne commet un délit puni d'une peine de prison supérieure à 1 an et inférieure à 10 ans, elle risque le double des peines maximales de prison et d'amende normalement encourues.
Pour une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit, si, dans les 5 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la personne commet soit le même délit, soit un délit qui lui est légalement assimilé, elle risque le double des peines maximales de prison et d'amende normalement encourues.
Bon à savoir : il existe des dispositions similaires pour les personnes morales (c'est-à-dire les sociétés, les associations etc). Voir les articles 132-12 à 132-15 du Code pénal.