Exécution des peines

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Procès au tribunal 123RF / Wavebreak Media Ltd

L'exécution de la peine est la phase qui se déroule après le prononcé de la peine. Il s'agit, en principe, de peines privatives de liberté, c'est-à-dire de peines exécutées au sein des établissements pénitentiaires.

Exécution des peines : définition

En pratique, la peine exécutée par le condamné ne correspond pas exactement à la peine prononcée par le juge pénal. En effet, la loi prévoit une adaptation de la peine au cours de son exécution afin d'encourager l'individualisation de la peine, c'est-à-dire l'adapter à l'évolution de la situation et de la personnalité de la personne condamnée.

Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté a pour objectif de permettre d'éviter la récidive et de privilégier un retour progressif à la liberté (article 707 du Code de procédure pénale). Cela fonde la mise en place des mesures d'aménagement de la peine.

À noter : l'exécution de la peine est prescrite, c'est-à-dire que la peine n'est pas exécutée au-delà d'un certain délai à compter de la décision judiciaire définitive. Pour un crime, la peine est prescrite au delà de 20 ans, sauf exceptions (article 133-2 du Code pénal), pour un délit : la peine est prescrite au delà de 6 ans, sauf exceptions (article 133-3 du Code pénal), pour une contravention, la peine est prescrite au delà de 3 ans (article 133-4 du Code pénal).

Les juridictions de l'application des peines et l'exécution des peines

Les juridictions de premier degré : le juge de l'application des peines

Magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent pour fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté et en contrôler les conditions d'application. Selon les cas, il prononce des ordonnances ou des jugements. Il peut prononcer des autorisations de sortie ou décider une libération conditionnelle.

Les juridictions de premier degré : le tribunal de l'application des peines

Tribunal dont le rôle est limité aux décisions les plus graves concernant les peines les plus longues.

Exemple : décision de relèvement de la période de sûreté.

Les juridictions de second degré : la chambre de l'application des peines

Juridiction amenée à connaître des appels interjetés contre les décisions du tribunal et les jugements rendus par le juge de l'application des peines. Les décisions de la chambre sont nommées des arrêts.

Les juridictions de second degré : le président de la chambre de l'application des peines

Il est compétent pour juger des appels formés à l'encontre des ordonnances du juge de l'application des peines. Les décisions du président se nomment des ordonnances.

Les décisions rendues par la chambre de l'application des peines et par le président de la chambre sont susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Exécution des peines et principales mesures d'aménagement

Il existe des mesures qui visent à aménager la peine du détenu. La compétence appartient essentiellement au juge de l'application des peines.

Les demandes d'aménagements de peines sont examinées par une commission d'application des peines.

Il existe différents aménagements de peine.

La permission de sortir

Le juge de l'application des peines peut autoriser le condamné à sortir de l'établissement pénitentiaire à titre temporaire. Il peut ainsi s'absenter, sous conditions, pour une durée précise variant de 1 à 10 jours pour préparer sa réinsertion sociale ou professionnelle, maintenir ses liens familiaux, etc.

La sortie se déroule sans surveillance et le temps de la permission s'impute sur la durée de la peine. La permission désigne un lieu, obligatoirement situé sur le territoire français, où le condamné est autorisé à séjourner.

Bon à savoir : lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le JAP, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire (article 723-3 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2019-222 du 19 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).

Les placements à l'extérieur

Il s'agit d'une décision du juge de l'application des peines permettant au condamné d'exercer une activité professionnelle, de suivre une formation, de rechercher un emploi, en dehors d'un établissement pénitentiaire. Les placements à l’extérieur sont contrôlés par l’administration (article 723-1 du Code de procédure pénale). Il concerne les condamnés dont la durée totale de la peine ou le reliquat de peine n'excède pas 2 ans ainsi que ceux qui pourraient bénéficier de la libération conditionnelle et pour qui la mesure est proposée à titre probatoire pendant un an maximum.

La semi-liberté

Il s'agit d'une décision, qui, comme les placements à l'extérieur, permet au condamné d'exercer une activité professionnelle, de suivre une formation, de rechercher un emploi en dehors d'un établissement pénitentiaire. La différence est que, chaque jour, l'activité terminée, la personne est incarcérée dans un centre de semi-liberté ou dans un quartier spécifique de l'établissement pénitentiaire.

Il s'agit d'une mesure généralement décidée par la juridiction de jugement lorsqu’elle a prononcé une peine inférieure à un an mais qui peut être prononcée par le juge de l'application des peines en cours d'exécution (article 723-1 du Code de procédure pénale).

La libération sous contrainte

Cet aménagement, destiné à éviter les sorties sèches, existe depuis le 1er janvier 2015.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice développe ce dispositif. Désormais, pour les personnes condamnées à une peine d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, la libération sous contrainte est octroyée par principe aux deux tiers de la peine. Le juge de l’application des peines peut cependant la refuser par une décision spécialement motivée (article 720 du Code de procédure pénale).

Durant la durée de la peine restant à courir, le condamné est soumis à une libération conditionnelle, une semi-liberté, un placement sous bracelet électronique ou un placement à l'extérieur.

La réduction de peine

Le condamné peut bénéficier de réduction de peine (article 721 du Code pénal).

Ainsi, un crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de condamnation. Ce crédit est de plein droit.

Exemple : chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année.

En cas de mauvaise conduite en détention, le juge de l'application des peines peut décider le retrait total ou partiel du crédit.

Les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale (exemple : réussite d'un examen scolaire) peuvent bénéficier de réductions de peine supplémentaires qui s'ajoutent au crédit de droit.

La libération conditionnelle

Il s'agit d'un aménagement, soumis à conditions, qui permet à un condamné d'une peine privative de liberté de bénéficier d'une libération anticipée lui permettant de finir son temps d'incarcération en liberté.

Pour en bénéficier, le condamné doit avoir manifesté des efforts sérieux de réadaptation sociale (exemple : activité professionnelle, efforts pour indemniser la victime...) et doit avoir purgé une partie de sa peine.

En dehors, le condamné doit observer des règles strictes de conduite. Il s'agit d'une faveur révocable.

Les mesures de contrôle de l'exécution des peines

Le juge de l’application des peines contrôle l’exécution des peines restrictives de liberté effectuées en milieu ouvert. Les principales mesures de contrôle sont les suivantes.

Le sursis probatoire (ex-sursis avec mise à l'épreuve)

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a fusionné les anciennes peines de sursis avec mise à l'épreuve (SME), de sursis assorti d'un travail d'intérêt général (STIG) et de contrainte pénale: elles sont regroupées au sein du sursis probatoire (articles 132-40 et suivants du Code pénal).

Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun (10 ans au plus en cas de récidive).

La période d’épreuve ne peut être inférieure à 12 mois, ni supérieure à 3 ans (5 ans, voire 7 ans en cas de récidive légale). Le juge peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont il détermine la durée (5 ans maximum). 

Pendant le délai de probation (qui suspend tout ou partie de l'exécution de la peine d'emprisonnement), le condamné doit:

  • se soumettre à des mesures de contrôle (article 132-44 du Code pénal) : répondre aux convocations du juge de l'application des peines, recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger,...
  • respecter les obligations qui lui sont imposées (article 132-45 du Code pénal): exercer une activité professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, ne pas fréquenter les débits de boissons, ...

En fonction de la personnalité, de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur de l'infraction et les faits de l'espèce, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières.

Après le prononcé du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné (s’il est présent) les obligations à respecter et lui indique qu’en cas de non-respect des obligations ou de condamnation pour une nouvelle infraction, la peine d’emprisonnement sera ramenée à exécution.

Le travail d’intérêt général

Le travail d'intérêt général (TIG) est un travail non rémunéré effectué pour la collectivité. Cette peine ne peut être inférieure à 20 heures, ni supérieure à 400 heures (article 131-8 du Code pénal modifié). Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, le TIG peut être prononcé s'il a fait connaître par écrit son accord.

Bon à savoir : le décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 a créé un service à compétence nationale dénommé « Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ». Cette agence a pour mission de développer le travail d’intérêt général. Elle a la charge de stimuler l'offre de TIG auprès de différents acteurs, de recenser les tâches pouvant faire l’objet de TIG, mais aussi de fluidifier l’information grâce à une plate-forme numérique pour permettre à la justice de recourir aisément à cette sanction.

La détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE)

Les personnes détenues condamnées à une peine d'emprisonnement peuvent bénéficier de cette mesure alternative à l'incarcération. La DDSE est prononcée une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.

Le condamné a l'obligation de demeurer dans son domicile et de porter  un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation. En pratique, un bracelet contenant un boîtier électronique est fixé à la cheville de la personne. Si, par exemple, la personne quitte son logement, une alarme se déclenche et dans ce cas, le juge peut décider de retirer cette mesure.

Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion (avec l'autorisation du juge).

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