Prison avec sursis

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Mains d'homme menottées

Appliqué à une peine d'emprisonnement, le sursis est une mesure de suspension, totale ou partielle, de l'exécution de la peine de prison. Le sursis peut être décidé par le juge à l'égard de certains délinquants. Le point maintenant.

Prison avec sursis : principe

Le délinquant échappe à la prison, il est laissé libre, sauf si le sursis n'est que partiel et que la condamnation comporte une partie d'emprisonnement ferme. La contrepartie de cette faveur est l'obligation de ne pas commettre de nouveaux faits délictueux, voire de respecter certaines obligations qui peuvent lui être imposées.

L'idée est de décourager la récidive, tout en évitant le contact avec la prison qui peut être corrupteur dans certains cas. C'est une sorte d'avertissement sous forme de faveur subordonnée à une bonne conduite du condamné.

Bon à savoir : le sursis peut être appliqué à d'autres peines que l'emprisonnement. C'est le cas de l'amende, dont le paiement peut être suspendu.

Différentes formes de prison avec sursis

La peine d'emprisonnement peut être assortie d'un sursis simple ou d'un sursis probatoire.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a fusionné les anciennes peines de sursis avec mise à l'épreuve (SME), de sursis assorti d'un travail d'intérêt général (STIG) et de contrainte pénale: elles sont regroupées au sein du sursis probatoire.

Le sursis simple

Créé par une loi datant de 1891, le sursis simple est régi par les articles 132-29 et suivants du Code pénal.

Le délinquant ne se voit pas imposer d'obligations particulières, si ce n'est celle de ne pas commettre de nouvelles infractions dans le délai de cinq ans.

Le sursis probatoire

Le sursis probatoire des articles 132-40 et suivants du Code pénal est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun (10 ans au plus en cas de récidive).

La période probatoire ne peut être inférieure à 12 mois, ni supérieure à 3 ans (5 ans, voire 7 ans en cas de récidive légale). Le juge peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont il détermine la durée (5 ans maximum). 

Pendant le délai de probation (qui suspend tout ou partie de l'exécution de la peine d'emprisonnement), le condamné doit:

  • se soumettre à des mesures de contrôle (article 132-44 du Code pénal) : répondre aux convocations du juge de l'application des peines, recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger,...
  • respecter les obligations qui lui sont imposées (article 132-45 du Code pénal): exercer une activité professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, ne pas fréquenter les débits de boissons, ...

En fonction de la personnalité, de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur de l'infraction et les faits de l'espèce, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières.

Après le prononcé du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné (s’il est présent) les obligations à respecter et lui indique qu’en cas de non-respect des obligations ou de condamnation pour une nouvelle infraction, la peine d’emprisonnement sera ramenée à exécution.

L'ancien sursis avec mise à l'épreuve

Introduit en 1958 et remodelé à plusieurs reprises depuis, le sursis avec mise à l'épreuve permettait de donner un support technique à l'obligation de bonne conduite imposée au condamné. Il était ainsi assujetti à diverses obligations, comme un travail d'intérêt général (TIG) :

  • Prévu par les anciens articles 132-40 et suivants du Code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve (ou sursis probatoire) était combiné avec certaines obligations imposées au condamné qui pouvait dans le même temps obtenir certaines aides destinées à favoriser son reclassement social. Les obligations consistaient pour le condamné à respecter diverses contraintes. Il s'agissait par exemple de l'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement, ne pas fréquenter certains lieux ou certaines personnes...
  • Le sursis TIG, réglementé par les anciens articles 132-54 et suivants du Code pénal, consistait en un sursis assorti de l'obligation d'exécuter un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public (mairie par exemple) ou d'une association habilitée. Il s'agissait d'un travail non rémunéré. Le sursitaire devait être présent à l'audience et ne devait pas refuser le TIG.

La durée de l'épreuve était fixée par le juge. Elle devait se situer entre 12 mois et 3 ans. Concernant le TIG, sa durée était comprise en 20 et 280 heures.

Conditions de la prison avec sursis

Quel que soit le type de sursis prononcé, le sursis n'est pas un droit mais une faveur accordée par le juge en fonction des circonstances de l'espèce et de la personnalité du délinquant.

Les conditions du sursis simple

Les conditions du sursis simple sont relatives au passé du délinquant et à la condamnation présente :

  • Concernant le passé du délinquant, il ne doit pas avoir été condamné, au cours des cinq ans précédant les faits, à une peine de réclusion criminelle (crime) ou d'emprisonnement (délit). Le sursis simple n'est donc applicable qu'aux délinquants dits « primaires » (les primo-délinquants).
  • Concernant la condamnation présente, le sursis est applicable à l'emprisonnement d'une durée de cinq ans au maximum, peu important l'infraction commise. Le sursis n'est pas applicable aux peines de réclusion criminelle, prononcée en cas de crime.

Les conditions du sursis probatoire

Elles se résument à peu de choses :

  • Le passé judiciaire du délinquant n'est pas pris en compte. Une condamnation antérieure, quelle qu'elle soit, ne constitue donc pas un obstacle au prononcé du sursis probatoire.
  • Concernant la condamnation présente, le sursis probatoire n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement ne dépassant pas cinq ans (10 ans en cas de récidive), prononcées pour crime ou délit.

Prison avec sursis : sanction en cas de nouvelles condamnations ou non-respect des obligations

Le condamné s'expose à la révocation du sursis précédemment octroyé en cas de :

  • non-respect des obligations imposées dans le cadre du sursis ;
  • nouvelles condamnations à certaines peines, pendant une durée de cinq ans concernant le sursis simple, ou pendant la durée de l'épreuve dans le sursis probatoire.

La juridiction qui accorde le sursis doit avertir le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais précités.

En cas de révocation du sursis suite à une nouvelle condamnation, la première peine s'exécute sans pouvoir être confondue avec la seconde.

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