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Juge d'application des peines

Le juge de l'application des peines détermine, au terme du procès pénal, les modalités d'exécution des peines restrictives de liberté.

Mis à jour le 29/04/2020

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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juge d'application des peines
© Thinkstock
Exécution des peines

Sommaire.

  1. Aménagements de la peine privative de liberté par le juge de l’application des peines
  2. Contrôle des peines restrictives de liberté par le juge de l’application des peines

La procédure pénale comporte 3 étapes principales :

  • la plainte ;
  • l’information judiciaire, menée par le juge d’instruction, sous réserve des pouvoirs du juge des libertés et de la détention ;
  • le procès.
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Déposer une plainte

Lorsqu’au terme du procès, le coupable est condamné à une peine privative (prison) ou restrictive (liberté conditionnelle, sursis, etc.) de liberté, le juge de l’application des peines (JAP) est chargé de contrôler et de déterminer dans quelles conditions le condamné exécute sa peine.

Aménagements de la peine privative de liberté par le juge de l’application des peines

Le juge de l’application des peines intervient lorsque la personne condamnée est en prison : il peut mettre en œuvre des aménagements destinés à alléger la peine de prison du condamné.

Il statue à huis clos, assisté de l’administration pénitentiaire ; il peut être saisi :

  • d’office ;
  • par le procureur de la République ;
  • par le condamné.

Il est compétent pour décider de différentes mesures ; ses décisions sont susceptibles de recours devant la cour d’appel.

Placement à l’extérieur, semi-liberté et détention à domicile sous surveillance électronique

Ces mesures sont accessibles aux personnes condamnées à une peine de prison inférieure à 1 ans (article 723-15 du Code de procédure pénale modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019) ; elles doivent s’adresser au greffe de l’établissement pénitentiaire, ou directement au JAP par courrier.

Le placement à l’extérieur et la semi-liberté permettent au condamné d’effectuer – en dehors de la prison – une activité professionnelle, une formation, une recherche d’emploi, ses devoirs familiaux, un traitement médical ou un suivi de réinsertion ; en dehors des activités de jour, le condamné doit rejoindre un lieu déterminé par le juge (foyer, domicile ou prison) aux horaires indiqués.

À défaut de respect des obligations fixées par le JAP à sa charge, le condamné risque sa réincarcération et de nouvelles poursuites pénales.

Fractionnement et suspension de la peine

Ces mesures sont accessibles aux personnes condamnées à une peine de prison inférieure à 1 an, qui justifient de difficultés familiales, professionnelles ou médicales importantes ; l’infraction commise ne doit pas constituer un crime.

Le fractionnement et la suspension de la peine permettent au condamné d’alterner des périodes d’enfermement avec des périodes de liberté, pendant une durée totale d’un maximum de 3 années.

Réduction de peine

Au terme de la période de sûreté, le condamné justifiant d’une bonne conduite et d’efforts de réinsertion visibles peut bénéficier d’une réduction de peine d’une durée maximale de 5 mois par année d’emprisonnement.

Libération conditionnelle

Cette mesure est accessible aux condamnés qui justifient d’un projet de réadaptation sociale, et qui ont effectué au minimum la moitié de leur peine.

Le condamné est remis en liberté avec une mise à l’épreuve d’une durée au moins égale à la durée de la partie de la peine non effectuée, mais qui ne la dépasse pas de plus de 12 mois ; pendant toute la durée de la mise à l’épreuve, le condamné est soumis à des contrôles.

À défaut de respect de ses obligations – ou si le condamné commet une nouvelle infraction – il est réincarcéré.

Libération sous contrainte

La libération sous contrainte permet à un détenu d’exécuter la fin de sa peine hors de prison.

Pour éviter les sorties sèches et préparer la réinsertion, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice développe ce dispositif. Désormais, pour les personnes condamnées à une peine d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, la libération sous contrainte est octroyée par principe aux deux tiers de la peine. Le juge de l’application des peines peut cependant la refuser par une décision spécialement motivée (article 720 du Code de procédure pénale).

Durant la durée de la peine restant à courir, le condamné est soumis à une libération conditionnelle, une semi-liberté, un placement sous bracelet électronique ou un placement à l’extérieur.

Contrôle des peines restrictives de liberté par le juge de l’application des peines

Le juge de l’application des peines intervient lorsque la personne est condamnée à une peine restrictive de liberté :

  • Prison avec sursis probatoire (ex-sursis avec mise à l’épreuve) :
    • La personne est condamnée à une peine de prison, mais reste libre, à condition d’effectuer certaines obligations (suivi médical, travail d’intérêt général, etc.) et de subir certains contrôle.
    • À défaut de respect des obligations, le JAP allonge la durée de la période probatoire ou révoque le sursis.
  • Ajournement de la peine :
    • Lorsque l’infraction constitue une contravention et que le préjudice est en voie de réparation, le juge du tribunal de police peut retarder le prononcé de la peine en prescrivant certaines mesures.
    • Le JAP est en charge du contrôle du respect de ces mesures.
  • Suivi socio judiciaire.

La mission principale du JAP dans l’exercice de ses fonctions en milieu ouvert est une mission de contrôle ; pour cela, le JAP peut obliger les condamnés à comparaître devant lui, au moyen de mandats : mandat d’amener ou mandat d’arrêt.

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