La délinquance désigne l'ensemble des agissements délictueux dans un pays ou un groupe donné. Lorsque les auteurs de ces agissements délictueux sont mineurs se pose alors la question de la responsabilité, des mesures applicables et de la justice.
Définition de la délinquance juvénile
La délinquance est une transgression d'une norme sociale traduite sous forme de loi pénale. Dans la délinquance juvénile, l'auteur de cette transgression est une personne mineure au regard de la loi, c'est-à-dire une personne de moins de 18 ans.
Délinquance juvénile : autonomie du droit pénal des mineurs
Le droit pénal français comporte des dispositions spécifiques applicables aux mineurs délinquants. En effet, depuis le début du XXe siècle, et plus précisément la loi du 22 juillet 1912, le législateur français s'est efforcé d'édicter des règles spécifiques aux mineurs délinquants, considérant que le droit pénal applicable aux majeurs n'était pas adapté à la délinquance juvénile. En l'occurrence, c'est une loi de 1912 qui a créé les premières juridictions spécialisées dans le jugement des actes de délinquance imputable aux mineurs.
Plus de 30 ans plus tard, a été édictée l'ordonnance du 2 février 1945, texte essentiel en matière de délinquance juvénile. Ce texte tente d'apporter à la délinquance juvénile une réponse entre prévention, éducation et répression.
La justice pénale des mineurs a fait l'objet d'une refonte par l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 qui a créé le Code de la justice pénale des mineurs entré en vigueur le 1er octobre 2021.
L'autonomie du droit pénal des mineurs a été consacrée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 août 2002.
Délinquance juvénile : responsabilité pénale des mineurs délinquants
Le principe de la responsabilité pénale des mineurs
La loi du 9 septembre 2002, dite loi Perben I, a clairement affirmé le principe de la responsabilité pénale des mineurs délinquants, si tant est qu'il soit capable de discernement. Pour autant, en fonction de l'âge du mineur, sa responsabilité peut être atténuée.
Le discernement est donc le critère de la responsabilité pénale du mineur : il doit être doté de la faculté de juger et d'apprécier ou de l'aptitude à distinguer le bien du mal.
Les seuils de responsabilité des mineurs
Selon l'article L. 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs : « lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, (...) sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement ». Ces deux présomptions peuvent être renversées.
Bon à savoir : est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
À partir de 13 ans, les peines sont applicables aux mineurs délinquants. De 13 à 16 ans en revanche, le principe est celui de l'atténuation : la peine privative de liberté ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur.
De 16 à 18 ans, si cette diminution s'applique par principe, elle peut cependant être écartée dans trois cas :
- lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité de l'auteur le justifient ;
- lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique a été commis en état de récidive légale ;
- lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.
Article
Mesures applicables aux mineurs délinquants
Mesure éducative judiciaire
Le Code de la justice pénale des mineurs met fin à l'empilement des mesures de suivi éducatifs qui existait sous l'ordonnance de 1945. Il crée la mesure éducative judiciaire (MEJ), unique et modulable, qui peut être prononcée à titre provisoire avant la sanction (article L. 323-1 du CJPM, on parle alors de mesure éducative judiciaire provisoire), ou à titre de sanction (articles L. 111-1 et L. 112-1 et suivants du CJPM).
La MEJ peut comporter les mesures suivantes :
- mesures pour favoriser l'insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur ;
- interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d'un couvre-feu ;
- obligations de remettre l'objet qui a été utilisé pour commettre l'infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l'infraction ou de suivre un stage de formation civique.
Ces mesures sont organisées en modules, qui peuvent être cumulés ou associés entre eux. Ils peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l'évolution du mineur.
La MEJ peut être accompagnée par une peine (amende, prison, etc.).
La MEJ peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum et peut se poursuivre jusqu'au 21 ans de la personne.
Avertissement judiciaire
Le Code de la justice pénale des mineurs a fusionné l'admonestation, la remise à parents et l'avertissement solennel en une seule mesure: l'avertissement judiciaire (article L. 111-1 du CJPM).
Peines
Les peines ne sont applicables qu'aux mineurs de plus de 13 ans et dès lors que les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent. Les peines encourues sont de même nature que celles encourues par les majeurs :
- amende : moitié de l'amende encourue par les majeurs et maximum 7 500 € ;
- peine privative de liberté : emprisonnement correctionnel ou réclusion criminelle dont la durée est égale à la moitié de celle encourue par les majeurs (ou 20 ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité pour les majeurs) ;
- travail d'intérêt général : comme pour les majeurs, l'accord du condamné est nécessaire ;
- stage de citoyenneté, dont le contenu est adapté à l'âge du condamné ;
- suivi socio-judiciaire : obligation de se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive.
Délinquance juvénile : procédure pénale applicable aux mineurs
La justice pénale des mineurs délinquants est spécifique, en ce sens que les acteurs, juridictions et institutions sont spécialisés dans le domaine de la délinquance juvénile.
Concernant les juridictions notamment, il s'agit :
- soit de juges ou juridictions spécialisés ;
Exemple : juges des enfants, tribunaux pour enfants.
- soit de juridictions de droit commun adaptées à la particularité du contentieux.
Exemple : juge d'instruction, cour d'assises des mineurs.
Enfin, les règles du procès sont également adaptées en matière de délinquance juvénile, que l'on soit au stade de l'enquête, des poursuites, de l'instruction ou du jugement.
Depuis le 1er octobre 2021 (entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs), la procédure pénale concernant les mineurs comporte trois étapes :
- audience d'examen de la culpabilité (entre dix jours et trois mois après la saisine de la juridiction) ;
- période de mise à l'épreuve éducative (entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité) ;
- audience de prononcé de la sanction (à la fin de la période de mise à l'épreuve éducative).
Ainsi, concernant l'audition libre d'un mineur suspect, l'article 61-1 du Code de procédure pénale a été déclaré contraire à la constitution par le conseil constitutionnel (décision n° 2018-762 QCP, 8 février 2019). En effet, l'audition libre d'un mineur se déroulait selon les mêmes modalités que celle d'un majeur, ce qui ne garantissait pas suffisamment le consentement éclairé du mineur et la protection de ses intérêts. L'article a été réécrit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (article 55) pour mentionner les « garanties spécifiques applicables aux mineurs ». Depuis le 1er juin 2019, l'article 3-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante repris par les articles L. 412-2 et suivants du Code de la justice pénale des mineurs prévoit des dispositions propres à l'audition libre des mineurs (information des parents, possibilité pour les représentants légaux de faire appel à un avocat, etc.).