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Mesures de sûreté

Mis à jour le 03/11/2021

Temps de lecture estimé à 3 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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juge de la mise en l'état
© Thinkstock
Différentes mesures prononcées par le juge

Sommaire.

  1. Différence entre mesures de sûreté et peines
  2. Différentes catégories de mesures de sûreté

Les mesures de sûreté sont des mesures de précaution, de défense sociale, qui peuvent être ordonnées soit par un juge (autorité judiciaire) soit par un représentant de l’autorité administrative, le préfet par exemple. En quoi consistent-elles et dans quelles conditions sont-elles appliquées ? Le point maintenant.

Différence entre mesures de sûreté et peines

Enjeux de cette distinction

La distinction est importante puisque lorsqu’elle est ordonnée par un juge, la mesure peut être débattue avant son prononcé et donc éventuellement être évitée ou atténuée dans ses effets, tandis que lorsqu’elle est prise par une autorité administrative, il n’y a aucun débat préalable et elle peut seulement être contestée postérieurement.

Le plus souvent, les mesures de sûreté complètent ou se substituent à la peine encourue par l’auteur d’une infraction, mais elles peuvent être aussi autonomes, c’est-à-dire sans qu’aucune infraction n’ait été commise.

Prévention et non punition

À la différence des peines, les mesures de sûreté ne constitue pas un châtiment, elles ne punissent pas le délinquant pour ce qu’il a fait, mais elles visent à remédier à son état dangereux pour éviter la commission d’infractions futures ou le renouvellement d’infractions.

Elles ne supposent donc pas que la personne ait commis une faute ou qu’on ait à faire à un délinquant et peuvent même être appliquées à des personnes irresponsables pénalement, un mineur par exemple ou un dément.

Neutralisation et/ou réadaptation

Les mesures de sûreté poursuivent deux objectifs :

  • neutraliser l’intéressé : éviter que sa dangerosité s’exprime ;
  • réadapter l’intéressé : on aura alors à faire le plus souvent à une mesure de réinsertion ou de suivi.

Limitation dans le temps

Les mesures de sûreté sont limitées dans le temps. À la différence des peines, la fin d’une mesure de sûreté n’est pas toujours connue à l’avance. Ces mesures n’ont pas de limite temporelle aussi rigoureuse que les peines.

Néanmoins, le droit français n’admet pas qu’une telle mesure puisse être appliquée de manière indéfinie.

Bon à savoir

En pratique : les mesures sont plus flexibles que les peines et leur exécution ou leur durée peuvent être réexaminées régulièrement, de sorte qu’elles s’adaptent à l’évolution de l’état de la personne qui en fait l’objet.

Différentes catégories de mesures de sûreté

Voici quelques exemples de mesures de sûreté prises par l’autorité administrative :

  • internement des aliénés dangereux ;
  • expulsion d’un étranger en situation irrégulière ;
  • assignation à résidence ;
  • fermeture administrative d’établissements ouverts au public où ont été commises des infractions au régime des stupéfiants.

Et maintenant, quelques exemples de mesures de sûreté prises par un juge :

  • à l’égard des mineurs délinquants : contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, détention provisoire ;
  • mesures de placement dans un établissement de désintoxication en matière de drogue ou d’alcoolisme ;
  • rétention de sûreté : mise en œuvre après une condamnation à au moins 15 ans de réclusion criminelle pour des crimes particulièrement graves, et à l’égard de condamnés présentant un état de dangerosité et dont la probabilité de récidive est élevée (crimes commis à l’égard de mineurs, meurtre, viol…) ;
  • mesures de sûreté complémentaires à la peine (interdiction d’exercer une profession, d’entrer en contact avec une victime…).

Pour en savoir plus :

  • En cas d’infraction grave au Code de la route ou de délit, le contrevenant peut être sanctionné par une suspension de permis de conduire.
  • Les personnes mises en examen, peuvent être placées en détention provisoire. Zoom sur les cas dans lesquels cette procédure s’applique.
  • Le juge de l’application des peines détermine, au terme du procès pénal, les modalités d’exécution des peines restrictives de liberté.

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