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Travail d’intérêt général

Mis à jour le 29/04/2020

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Un homme répare un toit
Exécution des peines

Sommaire.

  1. Qui est concerné par le travail d’intérêt général ?
  2. Travail d’intérêt général : en quoi consiste-t-il ?

Le travail d’intérêt général (TIG) est un travail non rémunéré, auquel est condamné une personne qui a commis une certaine catégorie d’infraction pénale.

On parle aussi de travail d’utilité collective ou de travail d’utilité publique. Cet article revient sur la notion de travail d’intérêt général et sur son encadrement légal.

Afin de développer le Travail d’Intérêt Général, le décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 a créé un service à compétence nationale dénommé « Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ». Cette agence a la charge de stimuler l’offre de TIG auprès de différents acteurs, de recenser les tâches pouvant faire l’objet de TIG, mais aussi de fluidifier l’information grâce à une plate-forme numérique permettant à la justice de recourir plus aisément à cette sanction.

Qui est concerné par le travail d’intérêt général ?

Le travail d’intérêt général, ou TIG, ne peut être décidé que pour certaines personnes et certaines infractions.

Travail d’intérêt général, pour les personnes de plus de 16 ans

Peuvent être condamnées à effectuer un travail d’intérêt général :

  • les personnes de plus de 16 ans ayant commis soit un délit puni d’emprisonnement, soit l’une des contraventions de 5ème classe pour lesquelles le TIG est prévu ;
  • les personnes de plus de 16 ans condamnée à une peine de prison avec sursis, on parle alors de sursis-TIG.

Dans les deux cas, le tribunal peut ordonner un travail d’intérêt général, mais il n’est pas obligé de le décider.

Bon à savoir

Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de TIG ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord.

Travail d’intérêt général, une peine complémentaire ou alternative

Le travail d’intérêt général peut être prononcé :

  • soit comme peine complémentaire, quand ont été commises certaines contraventions de 5ème classe (le TIG est alors ordonné en complément de la peine imposée) ;
  • soit comme peine alternative, quand l’infraction est punie de prison (la prison est alors remplacée par le TIG) ;
  • soit comme mesure de mise à l’épreuve, quand il y a condamnation à la prison avec sursis.

Travail d’intérêt général : en quoi consiste-t-il ?

Le travail d’intérêt général est effectué gratuitement pour certaines structures habilitées, avec un nombre d’heures limité.

Travail d’intérêt général pour certains services publics ou associations

Le TIG est effectué pour des associations, des hôpitaux, des établissements de service public ou des collectivités locales. Il peut aussi être au service de l’État. Le TIG :

  • peut consister en divers petit travaux, jardinage, peinture, aide aux personnes, etc. ;
  • n’est pas rémunéré ;
  • doit être contrôlé par la structure au sein de laquelle le condamné l’effectue.

À l’issue du TIG, l’organisme pour lequel ledit TIG a été effectué doit délivrer au condamné une attestation (article R131-34 du Code pénal).

Au niveau judiciaire, le contrôle est exercé :

  • par le juge d’application des peines et l’agent de probation ;
  • ou par le juge des enfants si le condamné est mineur.

Travail d’intérêt général, pour un nombre d’heures limité

Le TIG doit être effectué dans les 18 mois après qu’il a été ordonné. Il ne doit pas dépasser un certain nombre d’heures :

  • entre 20 et 400 heures pour un délit (article 131-8 du Code pénal modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019) ;
  • entre 20 et 120 heures pour une contravention.

Si, en plus du TIG, le condamné travaille ailleurs comme salarié, la durée hebdomadaire cumulée de l’activité salariée et du TIG, ne doit pas excéder de plus de 12 heures la durée légale du travail (article R131-25 du Code pénal).

À noter

Ces durées n’incluent pas les délais de route et le temps des repas.

Outre le TIG proprement dit, le condamné doit se soumettre à certaines obligations prévues par l’article 132-55 du Code pénal, notamment :

  • répondre aux convocations du juge de l’application des peines ;
  • obtenir son autorisation préalable pour tout déplacement qui ferait obstacle à l’accomplissement du TIG ;
  • justifier tout changement de résidence qui ferait obstacle à l’accomplissement du TIG ;
  • subir un examen médical préalable ;
  • recevoir régulièrement les visites d’un travailleur social.

Si le condamné n’effectue pas, ou effectue mal son TIG, il risque d’être condamné pour non-exécution du TIG. S’il a bénéficié d’un sursis, le sursis risque d’être révoqué.

À noter

La violation des obligations résultant de la peine de TIG, prononcée comme peine principale ou complémentaire, est punie de 2 ans de prison et 30 000€ d’amende (article 434-42 du Code pénal).

Pour approfondir la question :

  • Si vous êtes témoin de faits pouvant constituer une infraction pénale, vous pouvez agir. Téléchargez gratuitement notre modèle de lettre relatif à la dénonciation de faits pouvant constituer une infraction pénale.
  • Il existe trois catégories d’infractions, contravention, délit et crime. Lisez notre page pour en savoir plus.
  • Dans certains cas, un condamné peut bénéficier d’aménagements de peine.

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