Jugement rendu

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aperçu d'un marteau de juge

L'intérêt de la justice réside dans l'exécution du jugement rendu.

Au terme du procès, le tribunal rend un jugement, qui peut revêtir différentes formes. Quel qu'il soit, le jugement doit être exécuté.

Jugement rendu : la décision du juge

Le jugement rendu en matière civile et administrative

La justice civile et la justice administrative visent à garantir les droits des personnes ; pour cela, les tribunaux civils et administratifs statuent sur le conflit dont ils sont saisis : ils déterminent qui a tort et qui a raison et établissent les modalités de règlement du conflit.

Le jugement est la décision par laquelle un tribunal règle un conflit.

Le jugement peut revêtir 2 formes :

  • obligation de faire : la personne en tort est condamnée à faire quelque chose au bénéfice de son adversaire (délivrer des documents ou un bien, annuler une décision, démolir un édifice, etc.),
  • obligation de donner : la personne en tort est condamnée à verser une somme d'argent à son adversaire (dommages et intérêts, indemnités, etc.).

Le jugement rendu en matière pénale

La justice pénale a un double objectif : réparer le préjudice subi par la victime d'une infraction et protéger les intérêts de la société ; pour cela, les juridictions pénales statuent sur la culpabilité de l'auteur de l'infraction :

  • l'auteur présumé des faits n'est pas coupable : le juge pénal décide de l'acquitter, le demandeur peut être condamné à lui verser des dommages et intérêts ;
  • l'auteur présumé des faits est coupable : le juge pénal rend un jugement qui comporte 2 types de mesures :
    • réparation du préjudice de la victime, au moyen de dommages et intérêts,
    • réparation du préjudice de la société, au moyen d'une sanction pénale.

Les modalités d'exécution du jugement rendu

Le bénéficiaire de l'obligation de faire ou de donner ne peut obtenir satisfaction que lorsque le jugement est devenu exécutoire.

Bon à savoir : par exception, le jugement rendu par une juridiction administrative est exécutable immédiatement, dans un délai maximal de 2 mois. À défaut d'exécution, la partie lésée doit s'adresser de nouveau à la juridiction administrative qui a rendu le jugement.

Le jugement est pleinement exécutoire lorsque 2 conditions sont remplies :

  • Absence de recours :
    • La partie condamnée renonce à faire appel OU le jugement n'est pas susceptible d'appel OU les délais pour faire appel d'un jugement sont écoulés.
    • La preuve de l'expiration des délais d'appel doit être apportée au moyen du certificat de non-appel, disponible en ligne : ici.
  • Notification du jugement : la décision de justice doit avoir été communiquée à la partie condamnée par huissier.

Bon à savoir : il est possible de demander une copie du jugement en ligne : ici.

Lorsque les 2 conditions sont remplies, le jugement est exécutoire :

  • La partie condamnée dispose d'un délai maximal de 2 mois pour exécuter les obligations qui lui sont imposées ; à défaut, la somme due peut être majorée et/ou assortie d'intérêts moratoires (astreinte).
  • En outre, la partie lésée peut faire procéder à l'exécution forcée du jugement.

Exécution provisoire d'un jugement

Le jugement rendu peut être exécutable immédiatement lorsque le juge prononce son exécution provisoire.

>> En matière civile, l’article 514 nouveau du Code de procédure civile consacre depuis le 1er janvier 2020 le principe de l’exécution provisoire de plein droit des décisions de justice :  « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Par exception, certaines décisions ne sont pas exécutoires à titre provisoire, de plein droit :

  • soit parce que la loi l'a prévu (l’exécution provisoire reste néanmoins facultative pour le juge, à moins qu’elle ne soit interdite par la loi) ;
  • soit parce que le juge a écarté en tout ou partie l’exécution provisoire parce qu'il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.

Bon à savoir : dans le cadre d'une procédure devant le tribunal des prud'hommes, à moins que la loi n'en dispose autrement, les décisions ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut néanmoins ordonner l'exécution provisoire de ses décisions (article R. 1454-28 du Code du travail).

Afin de respecter les droits de la partie condamnée, le bénéficiaire du jugement peut être soumis au versement d'une garantie : dans l'hypothèse où la partie condamnée gagne en appel, son remboursement est garanti.

>> Le jugement rendu en matière pénale, et favorable au présumé coupable, est obligatoirement assorti d'une exécution provisoire.

La personne placée en détention provisoire au cours de la procédure pénale doit être immédiatement libérée si le jugement rendu prononce : son acquittement, une peine non privative de liberté ou une peine de prison d'une durée inférieure à la durée de la détention provisoire.

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