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Juge d’instruction

Le juge d’instruction est en charge de l’enquête préalable au procès pénal.

Mis à jour le 29/03/2021

Temps de lecture estimé à 3 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Assister à une audience devant le tribunal d'instance
© Thinkstock
Fonctionnaires d’État relevant du ministère de la Justice

Sommaire.

  1. La saisine du juge d’instruction
  2. L’instruction : pouvoirs et décisions du juge

La saisine du juge d’instruction

Le juge d’instruction est un juge spécialisé, qui siège au tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) : son rôle est de mener une enquête destinée à établir la vérité sur une affaire ; il intervient préalablement au procès, lors d’une phase nommée « information judiciaire ».

Bon à savoir

Le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de grande instance ont fusionné pour devenir le tribunal judiciaire. Cette fusion est issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les tribunaux d’instance qui étaient situés dans des communes différentes des tribunaux de grande instance sont devenus des chambres détachées du tribunal judiciaire, appelées « tribunaux de proximité ».

Le juge d’instruction est saisi uniquement en matière pénale :

  • Lorsque l’infraction constitue une contravention ou un délit, le recours à un ou plusieurs juges d’instruction est facultatif : si les faits sont particulièrement graves ou complexes, la phase d’information judiciaire est nécessaire.
  • Lorsque l’infraction constitue un crime, le recours à plusieurs juges d’instruction est obligatoire.

Le juge d’instruction peut être saisi : soit par la victime qui porte plainte avec constitution de partie civile, soit par le procureur de la République informé de l’infraction par la police judiciaire.

L’instruction : pouvoirs et décisions du juge

Une fois saisi, le juge d’instruction doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’établissement de la vérité : il instruit « à charge et à décharge », c’est-à-dire qu’il prend des mesures destinées à révéler aussi bien la culpabilité que l’innocence de la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction.

Dans l’exercice de ses fonctions d’enquêteur, il dispose de nombreuses prérogatives, encadrées par la loi :

  • il recueille tout témoignage en justice utile, procède à des interrogatoires et à des confrontations : il peut pour cela décerner des mandats de comparution (mise en demeure de se présenter devant le juge d’instruction), d’amener (un OPJ contraint une personne à se présenter devant le juge d’instruction) ou d’arrêt (arrestation d’une personne et mise en garde à vue) ;
  • il ordonne aux OPJ (officiers de police judiciaire) de procéder à des perquisitions, au cours desquelles les éléments utiles peuvent être saisis : une perquisition ne peut être effectuée qu’entre 6 h et 21 h, au domicile de la personne et en sa présence ;
  • il procède à des écoutes téléphoniques : cette mesure n’est autorisée que lorsque l’infraction est sanctionnée d’une peine de prison d’une durée de 2 ans minimum, l’écoute doit être effectuée sur une période maximale de 4 mois ;
  • il désigne des experts pour procéder à des enquêtes sociales ou des enquêtes de personnalité ;
  • il saisit le juge des libertés et de la détention pour toute mesure privative de liberté (placement en détention provisoire, et décide lui-même de mesures restrictives de liberté (contrôle judiciaire).

Les actes décidés par le juge d’instruction sont formalisés par une ordonnance ; toute ordonnance est susceptible d’appel devant la Cour d’appel, à l’initiative de la victime, du procureur ou de la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction.

Au terme de l’instruction, le juge d’instruction peut :

  • rendre une ordonnance de non-lieu lorsque les indices recueillis ne sont pas suffisants à établir l’implication de la personne soupçonnée ou qu’ils établissent au contraire son innocence ;
  • rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou la Cour d’Assises.

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