Une décision de justice vient mettre un terme définitif à un conflit : cela signifie que la solution adoptée par le juge peut être appliquée par les parties, y compris par le recours à la force. On dit alors que le jugement est doté de la force exécutoire.
Cette possibilité de faire exécuter une décision de justice est cependant soumise à de strictes conditions. Il est possible de s'opposer à un jugement.
Les différentes voies pour s'opposer à un jugement
S'opposer à un jugement : la procédure d'appel
L’appel constitue la voie de recours ordinaire permettant de contester ou de faire annuler, par une juridiction de second degré, la décision rendue par une juridiction de première instance.
La cour d'appel est alors chargée de juger une seconde fois le litige des parties. L'appel remet en cause l’autorité de la chose jugée en première instance, afin que le litige soit à nouveau examiné en fait et en droit.
L'appel peut avoir un effet suspensif : cela signifie qu'au cours du délai de recours, et en cas d’exercice de celui-ci, l’exécution du jugement attaqué n’est pas possible. L'appel n'est pas suspensif en cas d'exécution provisoire.
Pour être valablement exercé, l’appel doit être effectué (on dit qu'il doit être « interjeté ») dans un délai limité à compter de la notification du jugement : en matière civile, le délai est de 15 jours dans le domaine gracieux et d’un mois dans le domaine contentieux.
S'opposer à un jugement : le pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation constitue une voie de recours contre les jugements rendus en dernier ressort, c’est-à-dire contre les arrêts rendus par les cours d'appel, ou les jugements qui ne sont pas susceptibles d’appel.
Concrètement, le pourvoi consiste à demander à la Cour de cassation de censurer la non-conformité du jugement rendu par rapport aux règles du droit, mais sans se prononcer à nouveau sur le fond du litige.
Bon à savoir : contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation ne bénéficie pas de l'effet suspensif, et ne possède pas non plus d'effet dévolutif. Cela signifie que le litige des parties est considéré comme fixé par les juges du fond, et que la Cour de cassation doit uniquement contrôler l’application et l’interprétation qui a été faite de la loi.
Le pourvoi en cassation doit être formé dans les 2 mois qui suivent la décision critiquée, mais uniquement dans les cas suivants :
- le défaut de motivation : le but est de demander à la Cour de cassation de sanctionner l’absence ou l’insuffisance de motivation, mais encore l’existence de motifs qui ne répondent pas aux demandes des parties ;
- le vice de forme : il permet de s'opposer (on dit de faire « casser ») aux décisions qui n'ont pas respecté le principe du contradictoire ou qui ont modifié l’objet du litige des parties ;
- la violation de la loi et le défaut de base légale : cette voie permet de sanctionner une interprétation erronée de la loi, ou l'insuffisance d'explications du juge ne permettant pas d'apprécier la rigueur du raisonnement suivi.
S'opposer à un jugement : les autres voies
Si l’appel et le pourvoi en cassation constituent les 2 voies de recours les plus fréquentes, d’autres moyens permettent aux justiciables de s'opposer à un jugement :
- l'opposition permet de faire rejuger (on dit faire « rétracter »), par la même juridiction, un jugement rendu en l’absence d'une partie. Elle ne concerne donc que les décisions rendues « par défaut », c’est-à-dire en l’absence d’une partie qui n’a pu faire valoir ses arguments lors de la première audience ;
- la tierce opposition est la voie ouverte à une personne subissant les conséquences d’une décision dont elle n’a pas été partie mais qui y a intérêt. Cette possibilité ne possède cependant que des effets limités : en effet, le jugement initial n’est susceptible de se voir modifier qu’en ce qu’il préjudicie aux tiers, ce qui signifie qu’il conserve tous ses effets entre les parties principales au litige ;
- la révision est la voie de recours ouverte en cas d'erreur judiciaire. En matière civile, le recours en révision est présenté au juge qui a rendu la décision attaquée. En matière pénale, ce recours en révision est porté devant la Cour de cassation, qui examine s’il existe un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
S'opposer à un jugement : les démarches et leurs effets
La procédure classique
Pour s'opposer à un jugement, le justiciable doit se présenter devant le tribunal qui a rendu la décision.
Il faut s'adresser au greffe de ce tribunal. Si le jugement a été rendu par le tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance), et au cours d'une procédure avec l'assistance obligatoire d'un avocat, l'opposition se fait généralement par notifications entre avocats, chacun d'eux se chargeant de transmettre la procédure à l'avocat de la partie adverse et au tribunal.
Le jugement rendu par une cour d'appel
- Si le jugement initial a été rendu au cours d'une procédure sans avocat obligatoire (comme, par exemple, pour la mise en place d'une tutelle), l'opposition au jugement se fait par une simple déclaration adressée à la cour d'appel concernée, sur place ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Si le jugement a été rendu au cours d'une procédure avec assistance obligatoire d'un avocat, l'opposition au jugement est exercée en suivant la procédure classique d'appel comme expliqué ci-avant, ou par notification entre avocats.
S'opposer à un jugement : les effets
Sauf en cas d'exécution provisoire, s'opposer à un jugement suspend son application.
Bon à savoir : en matière civile, depuis le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est devenue le principe : l'article 514 du Code de procédure civile prévoit en effet que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Vous devez donc en principe vous plier au jugement initial, même si vous faites appel. Dans certains cas cependant, la loi ou le juge peuvent écarter cette exécution provisoire.
Un nouveau procès aura alors lieu devant le tribunal qui a rendu la décision initiale, et suivant la même procédure.
Si le justiciable n'est toujours pas d'accord, et entend contester la décision de ce second procès, il doit selon le cas :
- faire appel de la décision rendue ;
- ou se pourvoir en cassation.