L’expression « effet dévolutif » est attachée à la notion de voies de recours.
Une voie de recours est un moyen expressément mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre d’obtenir un nouvel examen du procès ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure.
Effet dévolutif : définition
L’effet dévolutif désigne l’effet normalement attaché aux voies de recours en vertu duquel le litige est porté devant le juge saisi du recours.
En l’occurrence, le juge saisi du recours et à l’égard duquel joue l’effet dévolutif est le juge du premier degré lorsque la voie de recours exercée est ce que l’on appelle une opposition (quand une décision a été rendue par défaut) ou le juge du second degré lorsque la voie de recours exercée est un appel.
Remettant en question une chose jugée, c’est-à-dire qui a été tranchée par un juge pour mettre fin à une contestation, l’appel et l’opposition en défèrent la connaissance à la juridiction de recours avec pouvoir et obligation pour elle de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qui sont critiqués dans la décision attaquée (et sur ces points seulement).
Acte d’appel et effet dévolutif
En vertu de l’expression latine Tantum appellatum quantum judicatum, il ne peut être appelé (dans le sens « fait appel ») que dans la mesure où il a été jugé. Aussi, l’acte d’appel ne peut pas porter sur des points qui n’ont pas été soumis aux premiers juges.
Ainsi, sont irrecevablesen appel les nouvelles demandes.
En outre, l’effet dévolutif de l’appel ne se produit que dans la mesure de l’acte d’appel : Tantum devolutum quantum appellatum. Ainsi, la cour d’appel ne connaît que des chefs de jugement que l’acte d’appel critique expressément ou implicitement ainsi que de ceux qui en dépendent.
En revanche, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile). Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a supprimé la possibilité d’un appel général (qui n’est pas limité à certains chefs) en dehors de ces deux cas.
Enfin, comme le dit l’adage Tantum devolutum quantum judicatum, il n’est dévolu qu’autant qu’il a été jugé, c’est-à-dire que l’effet dévolutif de l’appel ne peut s’opérer que sur des points de droit qui ont été déjà été jugés en première instance.
Effet dévolutif et évocation
L’évocation est le pouvoir reconnu à la cour d’appel d’attraire à elle le fond du litige, c’est-à-dire de trancher les points non jugés en première instance.
Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel joue lorsqu’elle se trouve saisie :
- d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ;
- d’un jugement ayant mis fin à l’instance sur exception de procédure ; ou
- d’un contredit de compétence (c’est-à-dire lorsque le juge d’appel doit statuer après que le premier juge a statué sur la compétence sans statuer sur le fond).