Vous êtes en procès. Votre avocat parle de la « force exécutoire » attachée à la décision que va rendre le juge. De quoi s'agit-il ? Le point sur la question.
Force exécutoire : définition
Selon l'article 501 du Code de procédure civile : « le jugement est exécutoire sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire ».
La force exécutoire attachée au jugement est celle qui vous permet de le faire exécuter contre votre adversaire par huissier ou commissaire de justice, avec au besoin concours de la force publique (la police judiciaire).
Conditions de l'obtention de la force exécutoire
Force de chose jugée : définition
Selon l'article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée, un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible de recours passe en force de chose jugée à l'expiration du délai de recours si, bien entendu, aucun recours n'a été exercé.
Bon à savoir : certaines décisions non passées en force de chose jugée peuvent cependant être exécutoires à titre provisoire. En matière civile, depuis le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est d'ailleurs devenue le principe : l'article 514 du Code de procédure civile prévoit en effet que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Dans certains cas cependant, la loi ou le juge peuvent écarter cette exécution provisoire.
Formule exécutoire
Un jugement, pour être exécutoire, doit être revêtu de la « formule exécutoire » (article 502 du Code de procédure civile).
Il s'agit d'une formule apposée sur le jugement avec un tampon représentant la République française.
Les termes de la formule sont les suivants : « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier » (décret n°47-1047 du 12 juin 1947).
En outre, l'acte présenté doit être une expédition, c'est-à-dire une copie authentique du jugement. C'est celle que vous remet le Tribunal au rendu du verdict.
Bon à savoir : au 1er juillet 2022, les métiers d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ont fusionné en une nouvelle profession : le commissaire de justice. À compter du 1er juillet 2026, les anciens huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ne pourront plus exercer s’ils n’ont pas suivi la formation de commissaire de justice.
Notification du jugement
L'article 503 du Code de procédure civile dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »
Ainsi, pour être exécutoire, un jugement doit avoir été notifié ou signifié à la partie contre laquelle on veut exécuter (sauf si votre adversaire exécute de lui même la décision).
Une exception à la notification / signification existe, celle de l'ordonnance de référé exécutoire au seul vu de la minute :
L'article 503 précité fait également la mention suivante : « En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
L'exécution au seul vu de la minute est prévue pour certaines ordonnances de référé, décisions rendues dans un contexte urgent (article 489 du Code de procédure civile). En ce cas, la signification ou notification de la décision n'est pas un préalable à son exécution.
Bon à savoir : la minute est l'acte officiel établi par une juridiction ou un huissier/ commissaire. La notification est l'envoi de la décision de justice par le Greffe aux parties. La signification de la décision est faite par huissier ou commissaire de justice.
Conséquences attachées à la force exécutoire
La preuve du caractère exécutoire de la décision ressort donc du jugement qui :
- soit n'est susceptible d'aucun recours suspensif ;
- soit bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve ressort :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification / signification de la décision avec production d'un certificat de non-appel, d'absence d'opposition ou de non-pourvoi, obtenu auprès de la juridiction d'appel ou de cassation.
Une fois ces éléments établis, il vous est possible de mandater un huissier ou commissaire de justice (si ce n'est déjà pas le cas pour signification) afin d'obtenir l'exécution de la décision rendue par la juridiction.
Cette exécution peut intervenir par :
- saisie des comptes bancaires ;
- saisie des rémunérations ;
- saisie des meubles, immeubles, etc.
Bon à savoir : en cas de résistance (hors dette pécuniaire) de la part de votre débiteur, l'huissier ou le commissaire de justice pourra faire intervenir la police aux fins de soutien.
Exemple : le concours de la force publique requis en matière d'expulsion locative.
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