
Lorsqu'un recours est engagé contre une décision de justice ayant pour effet d'empêcher l'exécution de celle-ci jusqu'à la nouvelle décision, on parle alors d'effet suspensif. Nos explications sur la question.
Effet suspensif : définition
En procédure civile, l'effet suspensif est l'effet attaché aux voies de recours ordinaires (opposition et appel), en vertu duquel il est temporairement fait échec à l'exécution du jugement soit pendant le délai permettant de former opposition ou appel, soit en cas d'exercice de l'une ou l'autre de ces voies de recours, durant tout le temps nécessaire au règlement du recours ainsi formé (article 539 du Code de procédure civile).
À noter : les voies de recours extraordinaires (tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation) n'ont pas, en principe, d'effet suspensif (article 579 du Code de procédure civile).
Voies de recours emportant effet suspensif
Les voies de recours sont les moyens expressément mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre d'obtenir un nouvel examen du procès (ou d'une partie de celui-ci) ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure.
À noter : l'opposition et l'appel sont les deux voies de recours emportant effet suspensif.
L'opposition est une voie de recours ordinaire de rétractation ouverte au plaideur contre lequel a été rendue une décision par défaut (c'est-à-dire en cas de défaillance de sa part). Cette voie de recours lui permet de saisir le tribunal qui a déjà statué, en lui demandant de juger à nouveau l'affaire.
L'appel est la voie de recours de droit commun de réformation ou d'annulation par laquelle un plaideur porte le procès devant une juridiction du degré supérieur (appelée cour d'appel).
Bon à savoir : dans le contentieux administratif, les voies de recours contre les jugements rendus en premier ressort n'ont pas d'effet suspensif, sauf exceptions (rares) prévues par un texte. En revanche, le juge d'appel a le droit d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué devant lui. Le sursis à l'exécution est la décision par laquelle le juge d'appel peut ordonner qu'il soit différé à l'exécution du jugement du tribunal administratif qui lui est déféré.
Effet suspensif et exécution provisoire
Exécution provisoire : définition
L'effet suspensif est écarté lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée par le juge.
L'exécution provisoire est le bénéfice permettant à celui qui a gagné un procès d'exécuter, malgré l'effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires ou de leur exécution, le jugement dès sa signification (formalité effectuée par un huissier de justice par laquelle un jugement est porté à la connaissance d'un plaideur).
L'exécution provisoire est donc le droit accordé par la loi ou par le juge à la partie bénéficiaire d'un jugement d'en poursuivre l'exécution même s'il n'est pas devenu définitif.
Bon à savoir : la Cour européenne des droits de l'homme a dégagé un droit appelé « droit à l'exécution ». Il s'agit du droit de tout justiciable d'obtenir l'exécution effective des décisions de justice définitives, c'est-à-dire passées en force de chose jugée.
De nombreuses décisions sont, en raison de leur nature, exécutoires de droit à titre provisoire (c'est-à-dire sans que le juge n'ait à ordonner l'exécution provisoire). Depuis le 1er janvier 2020, en matière civile, l'exécution provisoire est d'ailleurs devenue le principe : l'article 514 du Code de procédure civile prévoit en effet que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Exemples : ordonnances de référé ou sur requête, décisions prescrivant des mesures provisoires ou conservatoires, jugements prud’homaux ordonnant la remise de certificats de travail...
Exécution provisoire : effet
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le perdant de première instance qui interjette appel s'expose à ce que son recours ne soit pas examiné s'il n'a pas exécuté la décision frappée d'appel ou s'il n'a pas consigné la somme fixée par le juge pour permettre, à terme, cette exécution.