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Non-cumul des peines

Mis à jour le 27/03/2018

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Homme de loi et droit au tribunal
© Getty Images / ene
Principe de non-cumul des peines

Sommaire.

  1. Non-cumul des peines : le principe
  2. Non-cumul des peines : une application automatique ou facultative ?

Le non-cumul des peines est un principe de droit pénal en vertu duquel les peines prononcées pour certaines infractions ne se cumulent pas. Envisagé à l’article 132-3 du Code pénal, il s’applique uniquement pour des peines identiques et entraîne l’absorption de la peine la plus légère par la plus lourde.

Lorsqu’une personne comparaît devant le juge, en cas d’infraction pénale, elle s’expose à diverses sanctions :

  • une peine principale liée à l’infraction contraventionnelle, délictuelle ou criminelle ;
  • une ou des peines complémentaires à la peine principale.

Exemple : interdiction d’exercer des droits civiques ou une activité commerciale.

Non-cumul des peines : le principe

La notion de cumul réel ou idéal d’infraction

Cette notion recouvre les situations dans lesquelles un prévenu commet plusieurs infractions avant d’avoir été définitivement condamné pour l’une d’elles. Le Code pénal distingue le concours réel de qualification et le concours idéal d’infractions.

Le concours réel

Dans cette situation, l’auteur commet plusieurs faits matériels successifs, dont chacun constitue à lui seul une infraction.

Exemple : il est arrêté pour violation de domicile et commet en outre des actes de violence.

Le concours idéal

Dans cette situation, l’auteur commet un fait unique, susceptible de plusieurs qualifications pénales. Le juge a alors la charge de choisir l’une de ces qualifications.

Bon à savoir

Exemples :: des violences ayant entraîné la mort de la victime peuvent être qualifiées de « meurtre », de « violences volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner » ou encore d’« homicide volontaire » ; un vol avec effraction peut être qualifié de « vol simple », de « violation de domicile » ou de « vol aggravé ».

Un fait unique ne doit donner lieu qu’à une qualification par le juge, et donc à une seule peine.

Le principe de non-cumul des peines de même nature

Le principe en cas de poursuite unique

Si plusieurs peines privatives de liberté sont encourues, le juge peut prononcer chacune des peines encourues, principales et complémentaires. Mais si plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut en prononcer qu’une seule, dans la limite du maximum légal de la peine la plus élevée prévu pour l’une des infractions en concours.

Exemple : le juge est confronté à un concours entre un vol simple (3 ans) et une escroquerie (5 ans) ; il s’agit de peines de même nature ; en cas de poursuite unique, le cumul des peines ne peut pas être supérieur au maximum imposé par la loi, soit 5 ans de prison.

Les exceptions au principe de non-cumul des peines

Il existe cependant quelques exceptions à ce principe de non-cumul des peines :

  • pour des peines de même nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé en cas de poursuites séparées – le Code pénal édicte que «  lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé »; s’il y a lieu, le juge tient compte de l’état de récidive ;
  • en matière contraventionnelle ;
  • en matière de fixation de dommages et intérêts relatifs à des réparations ;
  • en matière d’amende fiscale ;
  • en matière de peines complémentaires.
Bon à savoir

Les peines de nature différente (pécuniaire, privative de droit…) peuvent se cumuler entre elles, mais toujours dans la limite du maximum le plus élevé prévu par une infraction pour chacune des catégories.

Non-cumul des peines : une application automatique ou facultative ?

L’application automatique

Si la peine résultant d’un cumul est supérieure au maximum de la peine encourue pour l’infraction sanctionnée le plus sévèrement, elle doit être obligatoirement réduite jusqu’à concurrence de ce maximum.

Cela signifie que lorsque le cumul des peines de même nature prononcées pour plusieurs infractions en concours est supérieur à la peine encourue par l’infraction la plus sévèrement réprimée, les peines sont confondues automatiquement. Dit plus simplement : deux ou plusieurs peines de même nature sont exécutées simultanément dans la limite de la peine la plus forte.

Exemple : le juge est confronté à un concours entre un vol simple (puni de 3 ans d’emprisonnement) et une escroquerie (punie de 5 ans d’emprisonnement) ; en cas de poursuites séparées, si le juge prononce d’abord 3 ans pour le vol et, plus tard, 5 ans pour l’escroquerie, le cumul des peines est donc de 8 ans (3 ans + 5 ans) ; le cumul est ainsi supérieur à la peine la plus sévère, dont la limite maximale est de 5 ans ; le juge doit en tenir compte et prononcer une peine de 5 ans d’emprisonnement : c’est la confusion des peines.

L’application facultative

Est ici visé le cas où le maximum légal n’a pas été atteint.

Le condamné a le droit de saisir le juge pour demander la confusion des peines, et ce dans le but de n’exécuter qu’une peine inférieure au maximum légal le plus élevé.

Les conditions de recevabilité de la requête en confusion des peines

Les conditions légales

Voici les conditions légales :

  • les deux peines doivent être de même nature, exécutables ou exécutées en partie, et concerner un crime ou un délit ;
  • les infractions ne doivent pas avoir été commises dans le cadre d’une récidive, qui suppose que la personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commette une nouvelle infraction ne répondant pas aux conditions de la récidive légale ; les peines prononcées dans ce cas se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec celles définitivement prononcées lors de la condamnation précédente ;
  • les infractions doivent avoir été commises en concours.

Le dépôt de la requête

La demande peut se faire au cours de l’audience ou par une requête séparée.

Le prévenu ou le condamné doit saisir la dernière juridiction appelée à statuer, laquelle ordonnera la confusion dans les conditions de l’article 710 du Code de procédure pénale : «  Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l’article 132-4 du Code pénal.  »

En pratique, sont ainsi compétentes :

  • la juridiction saisie de la dernière infraction ;
  • la chambre de l’instruction en matière criminelle.
Une copie de la requête doit être adressée au procureur de la République pour avis.
Bon à savoir

La confusion des peines n’est pas automatique mais à la discrétion du juge, qui peut la rejeter totalement, l’accorder partiellement ou en totalité ; la juridiction saisie de la requête a un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité de cette dernière.

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