Contrainte pénale

Sommaire

Procès au tribunal

La loi n°2019-222 du 23 mars 2020 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a supprimé la contrainte pénale. Le nouveau sursis probatoire (articles 132-40 et suivants du Code pénal) regroupe désormais l’ancien sursis avec mise à l’épreuve, le sursis-TIG et la contrainte pénale dans un unique dispositif.

La contrainte pénale était une peine alternative à la prison. Le condamné restai libre, mais il devait se soumettre à certaines obligations. C'était une sanction pénale prévue par l'article 131-4-1 du Code pénal.

Voici les conditions et obligations liées à l'ancienne contrainte pénale.

Contrainte pénale : situations concernées

La contrainte pénale pouvait être prononcée par le tribunal contre une personne qui avait commis un délit pénal puni d'une peine d'emprisonnement.

Il fallait obligatoirement que la personnalité du condamné, sa situation matérielle, familiale et sociale, et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu.

Le tribunal n'était pas obligé de prononcer la contrainte pénale. C'était une simple faculté qui lui était laissée.

La condamnation à la contrainte pénale était exécutoire par provision. Cela signifie que même si le condamné exerçait des recours, il devait se soumettre immédiatement à la contrainte pénale. 

Obligations pour le condamné en contrainte pénale

La contrainte pénale consistait en ce que le délinquant n'était pas condamné à la prison. En revanche, outre les mesures prévues par l'article 132-44 ancien du Code pénal, le délinquant pouvait être condamné à respecter une ou plusieurs des obligations suivantes :

Bon à savoir : le condamné pouvait recevoir une aide sociale et, si nécessaire, une aide matérielle. Ces aides étaient supervisées par le service de probation.

Les obligations et aides étaient censées prévenir la récidive et favoriser la réinsertion du condamné. Elles s'effectuaient sous le contrôle du juge de l'application des peines (JAP).

Contrainte pénale et mesures de contrôle

Pendant toute la durée d'exécution de sa peine, le condamné devait se soumettre aux mesures de contrôle énumérées par l'article 132-44 ancien du Code pénal, entre autres :

  • répondre aux convocations du juge de l'application des peines et du travailleur social désigné ;
  • recevoir les visites du travailleur social, lui communiquer tout document permettant de contrôler ses moyens d'existence et l'exécution de ses obligations ;
  • prévenir le travailleur social de tout changement de résidence et de tout déplacement de plus de 15 jours ;
  • demander l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement de résidence si ce changement peut faire obstacle à l'exécution de ses obligations par le condamné.

Au moins une fois par an, et chaque fois que nécessaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) devait évaluer la personnalité du condamné ainsi que sa situation familiale, sociale et matérielle. Le SPIP devait alors adresser un rapport au juge de l'application des peines pour proposer d'éventuels aménagements de la contrainte pénale.

Le JAP pouvait modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions auxquelles le délinquant avait été condamné (article 713-43 ancien du Code de procédure pénale). Mais, il devait d'abord entendre les observations dudit condamné.

Fin anticipée de la contrainte pénale

Il se pouvait que, pendant au moins un an, le condamné ait respecté ses obligations et que, de plus, son reclassement paraisse acquis, si bien qu'aucun suivi ne paraisse plus nécessaire. Dans ce cas, sur réquisitions conformes du Procureur de la République, le JAP ouvait mettre fin à la contrainte pénale avant le terme initialement prévu (article 713-45 du Code de procédure pénale).

Le JAP pouvait même saisir un juge pour qu'il tranche en cas de désaccord avec le ministère public sur la fin anticipée de la contrainte pénale.

Contrainte pénale : non-respect des obligations prévues

Le tribunal qui condamnait le délinquant à la contrainte pénale devait préciser pendant combien de temps le condamné devait se soumettre à ses obligations. Cette durée pouvait être comprise entre 6 mois et 5 ans.

Le tribunal devait également préciser la durée maximale d'emprisonnement encourue par le condamné s'il ne respectait pas ses obligations. Cette durée maximale d'emprisonnement ne pouvait pas dépasser 2 ans. Elle ne pouvait pas dépasser non plus le maximum de prison auquel le délinquant aurait pu être condamné pour son délit.

Si, par la suite, le JAP constatait que le condamné n'exécutait pas ses obligations, il pouvait saisir le juge afin que le délinquant effectue tout ou partie de la durée d'emprisonnement fixée en cas d'inexécution des obligations.

Le nouveau sursis probatoire

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a fusionné les anciennes peines de sursis avec mise à l'épreuve (SME), de sursis assorti d'un travail d'intérêt général (STIG) et de contrainte pénale: elles sont regroupées au sein du sursis probatoire (articles 132-40 et suivants du Code pénal).

Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun (10 ans au plus en cas de récidive).

La période d’épreuve ne peut être inférieure à 12 mois, ni supérieure à 3 ans (5 ans, voire 7 ans en cas de récidive légale). Le juge peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont il détermine la durée (5 ans maximum). 

Pendant le délai de probation (qui suspend tout ou partie de l'exécution de la peine d'emprisonnement), le condamné doit:

  • se soumettre à des mesures de contrôle (article 132-44 du Code pénal) : répondre aux convocations du juge de l'application des peines, recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger,...
  • respecter les obligations qui lui sont imposées (article 132-45 du Code pénal): exercer une activité professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, ne pas fréquenter les débits de boissons, ...

En fonction de la personnalité, de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur de l'infraction et les faits de l'espèce, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières.

Après le prononcé du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné (s’il est présent) les obligations à respecter et lui indique qu’en cas de non-respect des obligations ou de condamnation pour une nouvelle infraction, la peine d’emprisonnement sera ramenée à exécution.

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