Les caractères inhérents à la prison, sécuritaires principalement, imposent un aménagement à la privation de liberté. Les réformes pénales et pénitentiaires successives n’ont pas intégré pleinement cette dimension, laissant le droit pénitentiaire morcelé et composé de règles éparses.
Ceci est le cas pour l’application du principe de laïcité, qui garantit à chacun la liberté de conscience, celle d’exprimer ses convictions et de pratiquer la religion de son choix. Aujourd’hui, les règles applicables en ce domaine se précisent, notamment au fil de la jurisprudence administrative, et tendent à une application commune à tous les établissements pénitentiaires.
De quelles façons l’État parvient t-il à concilier ses obligations résultant du principe de laïcité avec les contraintes du service pénitentiaire ? Explications.
Liberté religieuse en prison : l'encadrement de la pratique cultuelle
Le principe de neutralité impose à l’État et au service public pénitentiaire de garantir à chacun le libre exercice de son culte, quelle que soit sa religion.
Liberté religieuse en prison : l'encadrement par la loi
Le garde des Sceaux dispose d’un pouvoir réglementaire étendu, complémentaire de celui du chef d’établissement pénitentiaire, qui bénéficie d’un pouvoir particulier en sa qualité de chef de service.
Le chef d’établissement dispose de deux outils juridiques principaux :
- le règlement pénitentiaire intérieur ;
- les mesures internes.
Le règlement intérieur a pour but de déterminer les règles applicables en détention. Il revêt un rôle crucial en ce qui concerne la pratique cultuelle des personnes incarcérées. Ainsi, l'article 18 du décret du 30 avril 2013 reconnaît aux personnes détenues le droit d’exercer le culte de leur choix, soit dans leur cellule, soit au cours d’offices religieux.
S'agissant des mesures internes, le chef d’établissement pénitentiaire exprime son pouvoir de chef de service par le biais d’actes juridiques, lesquels peuvent s'avérer particulièrement attentatoires aux libertés individuelles.
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Liberté religieuse en prison : l'encadrement des dispositions de la fonction publique
Une obligation de neutralité
Le personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire doit respecter les droits des personnes détenues, dont la liberté de culte. Cette obligation ressort également du Code de déontologie des agents du service public pénitentiaire, adopté par le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 11 de la loi pénitentiaire de 2009.
L'ensemble de ces dispositions impose notamment aux agents l’obligation d’informer les détenus de leurs droits et de leurs obligations. Ainsi, lorsque les détenus arrivent en détention, ils sont systématiquement informés de la possibilité de pratiquer une religion au sein de l’établissement, notamment par le biais d'un livret d’accueil qui s'appelle : « Je suis en détention ».
Les agents du service public pénitentiaire sont en outre soumis à une obligation stricte de neutralité.
Exemple : est par exemple constitutif d’une faute le fait pour un agent de porter un signe de nature à manifester son appartenance religieuse, ou de s’adonner à des actes de prosélytisme.
Une obligation de sécurité
Le personnel de surveillance a pour mission d’assurer la sécurité au sein de l’établissement. À cet effet, il dispose de pouvoirs qu’il exerce sous l’autorité du chef d’établissement.
À ce titre, les fouilles de cellule et la confiscation des objets interdits par le règlement intérieur peuvent heurter la liberté de culte.
Bon à savoir : si les fouilles des locaux sont prévues par le Code de procédure pénale, les modalités de celles-ci sont essentiellement encadrées par des notes internes qui ne sont pas publiées au bulletin officiel du ministère de la Justice. Dès lors, elles peuvent s’avérer problématiques, notamment lorsque le personnel de surveillance s’apprête à procéder à la fouille d’une cellule pendant la prière d’un détenu. Aussi, conformément à une note de l’administration pénitentiaire datant du 13 juillet 2007, le personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire doit différer la fouille le temps que la prière du détenu concerné se termine.
Pour le juge administratif, « la circonstance que des lieux soient spécifiquement prévus pour l’exercice du culte et que les détenus puissent prier en cellule autorise que soient prises des mesures spécifiques tant qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à cette liberté et que des sanctions puissent être prononcées en cas de violation de ces interdictions » (TA, Limoges, 13 mars 2008, n° 06-01.476 et TA, Clermont-Ferrand, 24 novembre 2011, n° 11-00.590).
La pratique du culte
La privation de la liberté d’aller et venir oblige l’État à prendre en charge les dépenses nécessaires au libre exercice des cultes au sein des établissements pénitentiaires.
Le Code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles s’exerce l’accès au culte.
Liberté religieuse en prison : le statut et les missions des aumôniers
Le ministère de la justice fait de la liberté de culte un élément d'humanisation des conditions de détention, et la jurisprudence rappelle de façon constante que chaque détenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
Les articles D. 439 et suivants du Code de procédure pénale précisent le statut et les missions des aumôniers au sein des établissements pénitentiaires. On distingue à ce titre trois types d’intervenants spirituels :
- les aumôniers indemnisés par l’administration ;
- ceux non indemnisés ;
- les auxiliaires bénévoles d’aumônerie.
La mission principale de l'aumônier est d'assurer un culte dans le respect des obligations sécuritaires, en accord avec les règles de l’établissement pénitentiaire, et ceci afin d'éviter toute dérive.
Bon à savoir : un aumônier peut célébrer les offices, dont le jour et l’heure sont fixés en accord avec le chef d’établissement, et dispose de la possibilité d'avoir un entretien individuel sans surveillance avec les personnes détenues, et une correspondance confidentielle.
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Liberté religieuse en prison : la mise à disposition et le respect des moyens matériels
Outre la célébration des offices, souvent hebdomadaires, la pratique religieuse quotidienne recouvre de multiples aspects dont l’organisation de la détention rend la mise en œuvre complexe : il s'agit des objets de culte et des repas confessionnels.Les objets de culte
Le respect de la pratique du culte se heurte aux impératifs et prohibitions du règlement intérieur, notamment relatifs aux objets potentiellement dangereux.
Exemple : selon ce règlement, les détenus ont le droit de détenir des vêtements et des objets pour la pratique de leur culte, mais ils doivent les transporter dans un sac anonyme lors de leurs déplacements, et ne doivent pas les utiliser dans les parties communes de la prison. En pratique, le contrôle du respect de ces dispositions est effectué par les surveillants, ce qui suppose un minimum de connaissance du fait religieux.
Concernant le contrôle du juge administratif sur ce point, très peu de litiges concernant des objets cultuels ont été jugés, notamment en raison de la limitation drastique des objets autorisés et des contrôles effectués.
Bon à savoir : par une note du 16 juillet 2014 relative à l’exercice du culte en détention, la direction de l’administration pénitentiaire a institué un « référent chargé de la laïcité » dans chaque établissement, dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et au sein de l’administration centrale. Ce référent a pour mission de centraliser les informations relatives à la pratique cultuelle au sein des prisons.
Les repas confessionnels
Certaines exigences alimentaires religieuses demeurent très complexes à respecter par le service de restauration collective des prisons, car elles induisent notamment un décalage dans les rythmes de prise de repas, ou encore une alimentation basée sur des produits spécifiques.
La solution retenue par l’administration pénitentiaire, consistant à délivrer un menu universel auquel certains produits peuvent être ajoutés selon la confession religieuse, a des limites (coût des produits ajoutés aux frais des personnes détenues, variété de ces produits).
Une autre solution a été envisagée : celle de fournir aux personnes détenues les moyens d’accommoder et de compléter les plats servis en restauration collective, ainsi que de différer leurs repas pour satisfaire leurs obligations rituelles.
Par un arrêt du 7 décembre 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme a statué sur cette question : « les adaptations qu’auraient eu à prendre l’administration pénitentiaire pour respecter ce régime alimentaire n’allaient pas grever son budget, ni alourdir le travail des personnes préparant le repas car celui-ci n’impliquait ni la présence de produits spéciaux, ni des cuissons distinctes ». En l’espèce, il s’agissait d’un détenu bouddhiste qui avait demandé à l’administration pénitentiaire que ses repas respectent le végétarisme imposé par sa religion.
Pour sa part, le Conseil d’État considère qu'« il appartient à l’administration pénitentiaire, qui n’est pas tenue de garantir aux personnes détenues, en toute circonstance, une alimentation respectant leurs convictions religieuses, de permettre, dans toute la mesure du possible eu égard aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements et dans le respect de l’objectif d’intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires, l’observance des prescriptions alimentaires résultant des croyances et pratiques religieuses » (CE, 10 février 2016, n° 385929).Ainsi, si l’administration pénitentiaire n’est pas tenue de fournir des repas respectant les convictions religieuses des personnes incarcérées, elle est en principe tenue de leur permettre de se procurer ces aliments, notamment par le biais d’achat de produits en cantine. Il s'agit ainsi d'une obligation de moyens qui pèse sur cette administration, induisant que celle-ci doit garantir aux personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes la possibilité d’exercer une telle faculté en leur fournissant une aide (dans la limite de ses contraintes budgétaires et d’approvisionnement).
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