Voies de recours

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Palais de justice français

En cas de décision non favorable à la suite de votre procès, vous pouvez exercer ce que l'on appelle une voie de recours contre la décision rendue par le Juge.

Quelle est l'utilité d'un recours et comment s'y prendre ? Le point sur ces questions.

Principe : intérêt de la voie de recours

Tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et suivant un délai raisonnable.

Ces principes sont régis, entre autres, par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) :

  • En matière pénale, le protocole additionnel n° 7 à la CEDH impose le droit au « double degré de juridiction ». Cela signifie que le condamné a le droit de voir son affaire examinée une deuxième fois.
  • En matière civile, l'article 543 du Code de procédure civile postule que « la voie de l'appel est ouverte en toute matière, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ».

L'exercice d'une voie de recours est subordonné à l'intérêt à agir du justiciable :

  • La représentation par un avocat est obligatoire pour la plupart des procédures devant la cour d'appel.
  • Pour la procédure devant la Cour de cassation, l'intervention d'un avocat aux Conseils est obligatoire (article 973 du Code de procédure civile).

Voie de recours : faire appel

Appel pour les décisions de « premier ressort »

Le principe général pour l'appel est le suivant : il n'est possible que si votre décision est rendue en « premier ressort » :

  • Les appels des décisions sont jugés par la cour d'appel compétente sur le ressort du tribunal initialement saisi.
  • Elle est divisée en chambres, chacune traitant une matière particulière (commerciale, sociale, pénale, civile).
  • Elle exerce son contrôle en faits et en droit : elle examine le fond et la forme de l'affaire. Elle peut confirmer ou réformer la décision rendue.
  • Les magistrats de cour d'appel sont exclusivement des juges professionnels.

À noter : concrètement, la décision rendue en dernier ressort est celle, quelle que soit la matière, qui a tranché un litige inférieur à 5 000 €. La solution de recours possible est d'engager un pourvoi devant la Cour de Cassation. Sachez toutefois que le coût d'une telle procédure risque de dépasser largement l'enjeu de votre affaire.

La cour d'appel va traiter les appels des décisions rendues par :

  • le tribunal judiciaire (ex-tribunal d'instance et ex-tribunal de grande instance) ;

Bon à savoir : le 1er janvier 2020, les tribunaux d'instance et de grande instance ont fusionné pour devenir le tribunal judiciaire (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). Les tribunaux d'instance qui étaient situés dans des communes différentes des tribunaux de grande instance sont devenus des chambres détachées du tribunal judiciaire, appelées « tribunaux de proximité ».

  • le tribunal de commerce ;
  • le conseil des prud'hommes ;
  • les juridictions pénales (tribunal de police, correctionnel et cour d'assises).

Bon à savoir : les appels des décisions de cour d'assises sont jugés par la cour d'assises d'appel.

Appel en recours : quels délais ?

En matière civile, le délai d'appel varie en fonction de la décision rendue, de 10 jours à un mois. Suivant l'article 538 du Code de procédure civile, il est ordinairement d'un mois en matière contentieuse, de 15 jours en matière gracieuse.

Par exception, il est de 15 jours, s'agissant d'une ordonnance de référé.

Le point de départ du délai est constitué par :

  • la signification de la décision par huissier ;
  • la notification effectuée par le greffe.

Bon à savoir : les délais d'appels figurent sur les notifications de jugement qui sont faites aux parties ainsi que sur les significations effectuées par huissier. Ils sont augmentés de 2 mois pour les personnes résidant à l'étranger (un mois pour l'Outre-mer).

En matière pénale, le délai est de 10 jours (article 498 du Code de procédure pénale). Le point de départ du délai est par principe le jour du prononcé du jugement, sauf exceptions.

Autres voies de recours

Il existe des voies de recours autres que l'appel, applicables à des cas spécifiques.

La tierce opposition : elle tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque (article 582 du Code de procédure civile).

Bon à savoir : pour être recevable à former une tierce opposition, il ne faut pas avoir été partie au procès attaqué. Il faut également justifier d'un intérêt à agir (souvent constitué par un préjudice du fait de la décision rendue).

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant 30 ans à compter du jugement, sauf disposition légale contraire.

Le recours en révision est celui visant à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (article 593 du Code de procédure civile). Une certaine malveillance au cours de la procédure attaquée doit pouvoir être relevée.

On ne peut l'envisager que dans les cas suivants :

  • S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendu.
  • Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie.
  • S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.
  • S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Bon à savoir : dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Le délai du recours en révision est de deux mois : il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

L'opposition est la voie qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant (article 571 du Code de procédure civile).

Suivant l'article 476 du Code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut lorsque :

  • le défendeur ne comparaît pas ;
  • la décision est rendue en dernier ressort ;
  • la citation n'a pas été délivrée à la personne.

L'opposition doit être faite suivant un délai d'un mois à compter de la notification du jugement par défaut.

Pourvoi en cassation comme voie de recours

Sachez que si vous n'êtes pas satisfait de la décision rendue en appel, il vous est possible, quelle que soit l'une des matières précitées, de former un pourvoi devant la Cour de cassation.

Bon à savoir : attention, la Cour de cassation ne juge qu'en droit. Ainsi, elle ne réformera votre décision que dans certains cas précis (article 604 du Code de procédure civile).

Vous ne pouvez former un pourvoi en cassation que contre une décision rendue en « dernier ressort ».

Vous disposez d'un délai de 2 mois à compter de la notification ou signification de la décision (article 612 du Code de procédure civile). En matière pénale, le délai est de 5 jours à compter du rendu de l'arrêt contradictoire ou, le cas échéant, de sa signification.

La Cour de cassation peut casser partiellement ou totalement la décision rendue. L'affaire est alors renvoyée devant une autre cour d'appel dite « cour d'appel de renvoi », censée rejuger les faits conformément à l'avis de la Cour de cassation.

Il existe par la suite une ultime voie de recours : la saisine du Conseil d'État.

Bon à savoir : le schéma est similaire en matière administrative. Les décisions rendues par le tribunal administratif sont susceptibles de recours devant la cour administrative d'appel.

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