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Dernier ressort

Mis à jour le 31/10/2023

Temps de lecture estimé à 4 min

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aperçu d'un marteau de juge
Quelles sont les voies de recours ?

Sommaire.

  1. Dernier ressort : définition
  2. Les différents cas de jugement en dernier ressort
  3. Dernier ressort : recours

Lorsqu’un jugement est rendu, les possibilités pour le demandeur ou le défenseur d’exercer un recours varient selon le type de jugement : en premier ou en dernier ressort. Lorsque le jugement est rendu en dernier ressort, la seule voie de recours possible est le pourvoi en cassation. Le point maintenant.

Dernier ressort : définition

On parle de dernier ressort lorsqu’un jugement rendu en première instance ne peut pas faire l’objet d’appel. Le jugement en dernier ressort s’oppose au jugement en premier ressort qui peut faire l’objet d’un appel, et peut être rejugé une seconde fois par la Cour d’appel.

Une décision est rendue en dernier ressort lorsque le litige concerne une créance ou l’exécution d’une obligation d’un montant n’excédant pas 5 000 €.

À noter

Les jugements du juge des contentieux de la protection rendus en matière de surendettement des particuliers sont rendus en dernier ressort, sauf disposition contraire (article R. 713-5 du Code de la consommation).

Les différents cas de jugement en dernier ressort

Le jugement en dernier ressort concerne les jugements rendus par le tribunal judiciaire, tribunal de commerce, etc.

Jugement en dernier ressort : tribunal judiciaire (ex-tribunal d’instance et ex- tribunal de grande instance)

Le jugement en dernier ressort rendu par le tribunal judiciaire concerne les litiges d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € (articles R. 211-3-24 et 25 du Code de l’organisation judiciaire).

Ces litiges peuvent concerner :

  • les relations entre propriétaires et locataires à propos d’un logement d’habitation ;
  • des contestations en matière de funérailles ;
  • des contestations relatives aux frais de scolarité ou d’internat ;
  • des conflits relatifs à l’élagage des arbres et des haies ;
  • les actions en bornage pour fixer les limites de deux propriétés ;
  • des crédits à la consommation,
  • état des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation, etc. ;
  • successions ;
  • actions immobilières pétitoires et possessoires ;
  • saisies immobilières ;
  • actions en dissolution d’associations ;
  • redressement et liquidation judiciaire de personnes morales de droit privé non commerçantes, etc.

En revanche, lorsque la demande excède 5 000 € ou que les demandes sont indéterminées (sans montant) les jugements rendus par le tribunal judiciaire peuvent faire l’objet d’un appel.

Bon à savoir

Depuis le 1er septembre 2019, l’usage de la communication électronique est obligatoire devant le tribunal judiciaire en matière contentieuse pour tous les actes de procédure, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (article 796-1 du Code de procédure civile créé par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017). Cette obligation concerne les avocats et le ministère public agissant comme partie principale ou partie jointe. Les avis, avertissements ou convocations sont également remis aux avocats par voie électronique.

À noter

Depuis le 1er octobre 2023, la tentative de résolution amiable est obligatoire pour les litiges d’un montant inférieur à 5 000 € ou pour certaines actions relatives aux conflits de voisinage mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire), sauf motif légitime (article 750-1 du Code de procédure civile). Cette obligation de tentative de résolution amiable a été rétablie par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 (elle avait été supprimée en 2022).

Jugement en dernier ressort : conseil des prud’hommes

L’article D. 1462-3 du Code du travail dispose que « Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros. » Ce taux était de 4 000 € avant le décret n° 2020-1066 du 17 août 2020.

Dans les autres cas, les décisions du conseil des prud’hommes sont susceptibles d’appel.

Jugement en dernier ressort : tribunal de commerce

Selon l’article R. 721-6 du Code de commerce tel qu’issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 €. Le montant pris en considération est celui de la demande et non celui de la condamnation. Cela concerne également les demandes reconventionnelles inférieures à 5 000 €, même si réunies à la demande principale elles excèdent 5 000 €.

De manière générale, le tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales, et pour les litiges qui portent sur les actes de commerce.

Jugement en dernier ressort: Tribunal paritaire des baux ruraux

Là encore, le tribunal connait en dernier ressort les demandes dont la valeur n’excède pas 5 000 € (article R. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, tel qu’issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).

Dernier ressort : recours

Si un jugement rendu en dernier ressort ne peut pas faire l’objet d’appel, sa légalité peut toutefois être vérifiée par la Cour de cassation. Il peut donc faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Le pourvoi en cassation consiste à demander à la Cour de cassation (juridiction suprême) de censurer la non-conformité de la décision par rapport aux règles du droit. La Cour de cassation ne se prononce par contre pas à nouveau sur le fond du litige. Le pourvoi en cassation doit être formé dans les 2 mois suivant le jugement rendu en dernier ressort.

Tant qu'on en parle
Pourvoi en cassation

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