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Pouvoir souverain

Mis à jour le 16/05/2017

Temps de lecture estimé à 4 min

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Homme de loi avec un contrat et des documents
© Getty Images / AndreyPopov
Principes fondamentaux du procès

Sommaire.

  1. Pouvoir souverain d’appréciation : principe
  2. Pouvoir souverain sans contrôle de la Cour de cassation

En droit français, on distingue le droit et le fait. La Cour de cassation n’est juge que du droit et les juges du fond (juridictions du premier degré et cours d’appel) jugent les faits.

La loi attribue ainsi aux juges du fond le pouvoir souverain d’appréciation, c’est-à-dire le pouvoir qui permet d’apprécier un élément de fait. Ce pouvoir est souverain dans le sens qu’il échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Pouvoir souverain d’appréciation : principe

Chaque juge du fond apprécie, ainsi, la valeur et la portée des constatations, des énonciations des parties ainsi que des éléments de preuve soumis au débat. Il est donc libre de privilégier des considérations extra-juridiques, de nature sociale, économique ou morale notamment. Ces considérations sont appréciées en fonction de chaque circonstance particulière.

Les juridictions de première instance et les cours d’appel disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits, mais leurs décisions doivent nécessairement être motivées. Elles utilisent ainsi un pouvoir d’application de la règle de droit selon les faits.

La règle de droit fait produire certains effets juridiques (exemple : la réparation de dommage) aux situations qu’elle vise (le dommage a été causé par une faute). Les juges s’assurent donc que les faits présentés correspondent bien à la situation visée par la règle de droit.

Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond porte sur différents élément et notamment : les faits, la preuve, et l’importance de la décision du juge.

Pouvoir souverain d’appréciation dans la qualification des faits

Le juge apprécie souverainement la qualification des faits.

Bon à savoir

Exemples : en matière de responsabilité, est-ce que les faits rapportés constituent une faute au sens de l’article 1240 du Code civil ? En matière de divorce, est- ce qu’un époux a bien commis un adultère ?

Pouvoir d’appréciation dans la valeur de la preuve

Le juge doit apprécier les éléments de preuve apportés par le litige. L’appréciation de la preuve laisse une place importante au pouvoir souverain d’appréciation du juge puisqu’il évalue chaque élément apporté au débat selon son sérieux, sa crédibilité, son degré de vraisemblance. Il regroupe les différentes preuves. Il ne retient que la preuve qui semble solide.

Pouvoir d’appréciation dans la décision

Le juge du fond apprécie l’ampleur de la sanction ou la réparation ainsi que les délais.

Exemple : s’il accorde ou non des délais de paiement au débiteur.

En outre, en cas de faute similaire et de situations proches, les juges de fond peuvent, dans différentes affaires, décider d’un montant de réparation accordé aux victimes.

Bon à savoir

L’évaluation de la réparation dépend des faits et de leurs appréciation qu’en fait le juge (selon la qualification des faits, leur gravité, etc.). Ainsi la jurisprudence n’est pas figée.

Pouvoir souverain sans contrôle de la Cour de cassation

Que ce soit pour l’appréciation des faits, des éléments de preuve ou de l’ampleur de la décision du juge du fond, la Cour de cassation n’a aucun pouvoir de contrôle.

En effet, la Cour de cassation, en cas de pourvoi en cassation, ne revient pas sur les faits car elle ne juge qu’en droit et s’en tient ainsi aux faits établis par les juges du fond.

Exemple : si l’évaluation de dommages-intérêts semble trop faible ou trop élevée, la Cour de cassation ne peut revenir sur le montant.

Bon à savoir

La Cour de cassation peut exceptionnellement décider de statuer au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (article L411-3 du Code de l’organisation judiciaire). Les parties sont alors invitées à présenter leurs observations sur ces points.

La Cour de cassation peut, en revanche, censurer une décision des juges du fond en cas de dénaturation c’est-à-dire, par exemple, dans le cas où les juges du fond ont interprété un contrat écrit, qui en raison de sa clarté n’avait pas lieu d’être interprété (article 1192 du Code civil).

À noter

Dans l’ordre administratif, le Conseil d’État est beaucoup plus global que la Cour de cassation dans le sens qu’il est possible d’invoquer une simple dénaturation des faits, sans plus de précisions. Ainsi la censure est possible et pas seulement pour des documents écrits.

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