
Dans certains cas, la justice est rendue par des formations collégiales, donc composées de plusieurs juges. La collégialité s'oppose au juge unique. De quoi s'agit-il ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
Définition de la collégialité
On parle de collégialité quand un jugement est rendu par une formation collégiale, c'est-à-dire plusieurs juges.
Les juges délibèrent ensemble. C'est la majorité qui l'emporte.
Exemple : s'il y a trois juges dont deux sont pour la solution A tandis qu'un seul est pour la solution B, c'est la solution A qui est adoptée.
Bon à savoir : sauf disposition particulière, dans les juridictions de l'ordre judiciaire, les juges doivent statuer en nombre impair (article L. 121-2 du Code de l'organisation judiciaire). Cela doit permettre de dégager une majorité en cas de formation collégiale.
Collégialité : avantages et inconvénients
La collégialité est censée limiter les risques de mauvaises décisions juridictionnelles. Ses partisans pensent que plusieurs juges rendront une meilleure décision.
De plus, la collégialité garantirait davantage l'indépendance et l'impartialité. Un adage dit : «Juge unique, juge inique».
L'idée est qu'un seul juge peut faillir, mais que plusieurs juges ne pourront pas tous faillir. S'il y a plusieurs juges, ils constitueraient des contre-pouvoirs les uns par rapport aux autres.
Les partisans du juge unique estiment que ce dernier rend des décisions plus rapidement.
Cas de collégialité et de juge unique
Concernant la justice administrative, les jugements doivent être rendus en formation collégiale, sauf si la loi en dispose autrement (article L. 3 du Code de justice administrative). Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel doivent être rendus par des formations collégiales, sauf exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (article L. 222-1 du Code de justice administrative). En cas de formation collégiale, les juges doivent délibérer en nombre impair.
L'article R. 222-13 du Code de justice administrative énumère des domaines dans lesquels le président du tribunal administratif statue seul (litiges en matière de pensions, d'immeubles insalubres, de communication de documents administratifs, etc).
Concernant la justice pénale, en principe, le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges (article 398 du Code de procédure pénale). Toutefois, il y a juge unique dans certaines matières énumérées par l'article 398-1 du Code de procédure pénale.
Il y a également juge unique en cas de procédure simplifiée devant le tribunal de police.
En matière civile, en cas de requête conjointe devant le tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance), les parties peuvent demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique (article 794 du Code de procédure civile).
Collégialité : un principe non constitutionnel ?
Certains juristes estiment que la collégialité ne serait pas un principe constitutionnel. Autrement dit, la Constitution française n'imposerait pas de faire rendre la justice par des formations collégiales. Ces juristes se basent sur une décision rendue par le Conseil constitutionnel (Décision n° 75-56 DC du 23/07/1975 concernant la procédure pénale).
D'autres juristes considèrent que l'on fait dire au Conseil constitutionnel ce qu'il n'a pas dit. Selon eux, le Conseil constitutionnel ne se serait pas encore prononcé clairement sur cette question.