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Oralité des débats

Mis à jour le 18/09/2020

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Audience au tribunal
© Thinkstock
Principes fondamentaux du procès

Sommaire.

  1. Principe de l’oralité des débats
  2. Réforme des procédures orales
  3. Dans quels tribunaux l’oralité des débats est-elle accordée ?

Lors d’audiences juridiques, il est fréquent que les débats soient écrits. Mais il existe des litiges relevant d’une procédure orale, on parle alors d’oralité des débats.

Bon à savoir

L’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que« devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. » Cette procédure sans audience a été généralisée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022. La demande peut être formulée au stade de l’introduction de l’instance, de l’orientation de l’affaire ou de la clôture de l’instruction.

Principe de l’oralité des débats

L’oralité des débats est caractérisée par des échanges verbaux lors de l’audience et non pas uniquement des échanges de conclusions écrites. Les parties peuvent alors échanger verbalement leurs demandes et leurs moyens et ne sont pas tenues de présenter des conclusions écrites.

Les parties peuvent tout à fait présenter oralement de nouvelles demandes, des fins de non-recevoir, des exceptions de procédure, des demandes reconventionnelles, ou encore des appels incidents. Le juge ne peut toutefois alors pas statuer immédiatement et doit ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure (Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-15.740).

Dans le cadre de l’oralité des débats, le juge inscrit les déclarations des parties au dossier de l’affaire. L’oralité des débats n’exclut toutefois pas la possibilité de déposer des écrits. Le recours aux écrits est même très répandu. Ainsi, les faits et moyens exposés oralement peuvent être remis sous forme écrite. Par ailleurs, les avocats déposent généralement leur conclusion par écrit, après communication au client et à son adversaire.

Bon à savoir

Dans le cadre d’une procédure orale, en cas de contradiction entre les conclusions écrites et les conclusions orales, ce sont les conclusions orales qui l’emportent.

Réforme des procédures orales

Les procédures orales ont été réformées par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale. Ce décret, qui a maintenu la règle de l’oralité des débats, a consolidé la place des écrits dans le cadre des procédures orales.

Il a notamment créé l’article 446-1 du Code de procédure civile qui instaure :

  • la possibilité de se référer aux prétentions et aux moyens éventuellement formulés par écrit ;
  • l’autorisation pour les parties, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.

Dans quels tribunaux l’oralité des débats est-elle accordée ?

L’oralité des débats est de droit en matière civile. Elle est surtout répandue dans le cadre de procédures où les parties peuvent être dispensées d’être représentées par un avocat :

  • tribunal judiciaire (ex-tribunal d’instance) : litiges civils de la vie quotidienne tels que litiges liés aux dettes impayées, travaux mal exécutés, remboursement de produits ou services, etc. ;
  • conseil de prud’hommes : litiges entre les salariés ou apprentis et employeurs concernant le contrat de travail tels que litiges concernant les salaires, un licenciement, les congés, etc. ;
  • pôle social du tribunal judiciaire : conflits d’ordre administratif entre les assurés et les caisses de sécurité sociale tels que remboursement de frais médicaux, recouvrement des cotisations, etc. ;
  • tribunal de commerce : litiges entre commerçants ou commerçants et sociétés commerciales tels que litiges relatifs aux actes de commerce ou à une lettre de change, redressement ou liquidation judiciaire, etc. ;
  • tribunal paritaire des baux ruraux : litiges entre propriétaire et exploitant de terres ou de bâtiments agricoles tels que litiges portant sur l’existence d’un bail rural, sur le montant du loyer du fermage, etc. ;
  • procédures collectives : procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, etc.
Bon à savoir

Le 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance et de grande instance ont fusionné pour devenir le tribunal judiciaire (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). Les tribunaux d’instance qui étaient situés dans des communes différentes des tribunaux de grande instance sont devenus des chambres détachées du tribunal judiciaire, appelées « tribunaux de proximité ».

À noter

Pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire, la représentation obligatoire par avocat est généralisée, sauf exceptions (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile).

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