En procédure pénale, l'instruction est la phase de l'instance pénale qui permet d'établir l'existence d'une infraction et de déterminer si les charges relevées à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu'une juridiction de jugement soit saisie. Le juge d'instruction procède aux recherches tendant à identifier l'auteur de l'infraction, à éclairer sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cette infraction.
Définition du secret de l'instruction
Le secret se définit comme la protection qui couvre une chose et qui peut consister soit, pour celui qui connaît la chose, dans l’interdiction de la révéler à d'autres (c'est le cas du secret de l'instruction), soit, pour celui qui ne le connaît pas, dans l'interdiction d'entrer dans le secret (par exemple, le secret des correspondances).
A noter : commet un délit de violation du secret des correspondances privées électronique un employeur qui consulte la messagerie personnelle que le salarié a installée sur son téléphone professionnel même si le règlement intérieur applicable dans l’entreprise lui interdisait (Cass. crim. 24 mars 2020 n° 19-82069 D).
Le secret professionnel est une obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
Le secret de l'instruction est une variété de secret professionnel s'appliquant à toute personne qui concourt à la procédure d'instruction préparatoire (article 11 du Code de procédure pénale).
À noter : le secret de l'instruction va de pair avec le secret de l'enquête.
Secret de l'instruction en pratique
Puisque la procédure d'instruction est secrète :
- le public n'y a pas accès,
- les témoins ne sont pas mis au courant de leurs dépositions respectives,
- les décisions prises par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ne sont pas rendues publiquement mais en Chambre du conseil, c'est-à-dire sans publicité, les débats ayant lieu hors la présence du public.
Personnes tenues au secret de l'instruction
Parmi les personnes tenues au secret de l’instruction, on compte les magistrats, les avocats, les gendarmes et policiers, les experts (en médecine légale, en balistique, en écriture...), les greffiers, ainsi que toute autre personne désignée par la loi pour effectuer des actes liés à l’instruction.
Le secret de l’instruction pénale ne concerne donc pas la personne mise en examen, les témoins assistés, la victime et les journalistes.
Bon à savoir : les journalistes sont tenus de respecter l'article 38 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui interdit de publier les actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique. Ils doivent veiller également à ne pas présenter comme étant coupable une personne qui n'a pas encore été condamnée (principe de la présomption d'innocence).
Les parties (personnes mises en examen, témoins assistés et parties civiles) peuvent être tenues au courant du déroulement de la procédure par l’intermédiaire de leurs avocats, à qui le dossier est communiqué à tout moment.
Bon à savoir : l'avocat ne peut confier le dossier à son client. Pour autant, le juge peut autoriser ou ne pas s'opposer à la remise de tout ou partie des pièces.
Secret de l'instruction et violation
En vertu de l'article 11 alinéa 2 du Code de procédure pénale, « toute personne qui concourt à [l'instruction] est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 226-13 [...] du Code pénal ».
L'article 226-13 du Code pénal prévoit ainsi que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui y est tenu est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
L'article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale précise toutefois qu'afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En outre, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures en cours peuvent être communiqués à des autorités ou des organismes autorisés pour la réalisation de recherches ou d’enquêtes scientifiques.
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