Chambre de l'instruction

Sommaire

Contester une décision de justice

Parmi les juridictions pénales, on distingue les juridictions d'instruction des juridictions de jugement.

L'instruction préparatoire (ou information judiciaire) intervient entre la phase d'enquête et la phase de jugement. Elle est obligatoire pour les crimes (infractions les plus graves) et facultative pour les délits (infractions de moindre gravité), pour lesquels elle n’est utilisée que dans les affaires les plus complexes. Elle est exceptionnelle en matière de contraventions (infractions les moins graves).

Il existe deux degrés d'instruction : le juge d'instruction et la chambre de l'instruction qui, depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, a remplacé la chambre d'accusation. Le point maintenant.

Chambre de l'instruction : compétence matérielle

Attributions relatives à l'instruction préparatoire

En tant que chambre de la Cour d'appel, la chambre de l'instruction est la juridiction d'instruction du second degré. Elle dispose donc de nombreuses attributions en matière d'instruction préparatoire :

  • appel des ordonnances des juges d'instruction et des juges des libertés et de la détention qui dépendent de son ressort (CPP, art. 185 et s.) ;
  • contrôle de la régularité de tous les actes de l'information judiciaire (CPP, art. 170 et s.) ;
  • maîtrise du contentieux de la détention provisoire et du contrôle judiciaire ;
  • réouverture d'une information judiciaire précédemment clôturée par un arrêt de non-lieu lorsqu'apparaissent des charges nouvelles (CPP, art. 196).

Pouvoir disciplinaire de la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction dispose d'un pouvoir de contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire (CPP, art. 13.)

Autres attributions de la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction dispose d'attributions sans rapport avec l'instruction préparatoire, notamment en matière :

  • de réhabilitation judiciaire ;
  • de contentieux relatif à des difficultés d'exécution des décisions de cour d'assises ;
  • de cessation ou de réduction de la période de sûreté prononcée par une cour d'assises ;
  • d'extradition des étrangers.

Compétence territoriale de la chambre de l'instruction

Sauf exceptions, la chambre de l'instruction est territorialement compétente sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel dont elle fait partie.

Bon à savoir : en matière d'actes de terrorisme, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris exerce une compétence concurrente à celle de la chambre de l'instruction territorialement compétente selon le droit commun (CPP, art. 706-17). Cette dernière peut être dessaisie selon la procédure prévue aux articles 706-18 et 706-19 du Code de procédure pénale.

Composition de la chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction est composée d'un président de chambre, de deux conseillers, d'un représentant du ministère public et d'un greffier (CPP, art. 191, al. 2 et 4, art. 192).

  • Le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
  • Les deux conseillers sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour d'appel.
  • Le représentant du ministère public est le procureur général ou un de ses avocats généraux ou de ses substituts.
  • Le greffier de la chambre de l'instruction est un greffier de la cour d'appel.

Il est des cas où le président ou l'un des conseillers ne peut légalement siéger dans une affaire déterminée en raison d'une cause d'incompatibilité. Ces causes d'incompatibilité peuvent tenir à la parenté ou à l'alliance pouvant exister entre le magistrat et l'une des parties. Elles peuvent aussi tenir à une connaissance antérieure de l'affaire par le magistrat concerné.

Exemple : un magistrat qui aurait traité une affaire en tant que juge d'instruction ne peut pas connaître de cette affaire devant la chambre de l'instruction au sein de laquelle il aurait été nommé ultérieurement.

Bon à savoir : un magistrat délégué à la protection de l'enfance doit obligatoirement faire partie de la composition de la chambre de l'instruction lorsqu'elle est saisie d'une affaire dans laquelle un ou plusieurs mineurs sont impliqués (article L. 221-3 du Code de la justice pénale des mineurs).

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